Surendettement, 11 mars 2025 — 24/00102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00102 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSD5

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JUGEMENT DU 11 Mars 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

Statuant sur la demande de VÉRIFICATION DE CRÉANCES formée par:

DEMANDEUR :

DEBITEUR : [K] [Z] épouse [S] née le 06 Décembre 1957 à BOOS (SEINE-MARITIME) 1 BD DU MIDI 76700 HARFLEUR représentée par Me Isabelle MISSOTY Avocat au Barreau du Havre (Aide Juridictionnelle totale du 16 janvier 2025 n°2025-40)

DEFENDEUR :

CREANCIER :

[K] [M] : prêt 2 RUE DES DOUVES 76700 HARFLEUR comparante

DÉBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2024, Madame [K] [S] née [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024.

La commission a dressé un état détaillé des dettes aux termes duquel la créance de Madame [K] [M] a été retenue pour un montant de 9 000€.

L’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [S] le 24 avril 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 mai 2024, Madame [S] a contesté le montant de cette créance, indiquant avoir emprunté la somme de 5 750€ à Madame [M].

La contestation a été transmise au tribunal par la commission le 28 mai 2024.

La débitrice et la créancière ont été invitées, par lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du tribunal judiciaire en date du 17 juin 2024, à communiquer leurs pièces et observations dans un délai d’un mois.

Il leur a été précisé qu’à l’expiration de ce délai, un jugement serait rendu au vu des pièces communiquées.

Dans un courrier reçu au greffe le 3 juillet 2024, Madame [M] fixe le montant de sa créance à la somme de 12 060€.

Au vu de la contestation, le juge a estimé nécessaire d’entendre les parties et elles ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 à la demande de Madame [S]. A cette audience, Madame [S] était représentée par Maître MISSOTY qui a indiqué qu’une demande de mesure de protection était en cours et précisé que Madame [S] avait signé la reconnaissance de dette en toute confiance mais ne reconnaissait être redevable que de la somme de 5 750€.

Madame [M] a comparu en personne. Elle a indiqué produire l’ensemble des tickets attestant des retraits faits au distributeur pour Madame [S] et a confirmé le montant de 12 060€.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.

En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour contester l’état du passif.

En l’espèce, le recours de Madame [S] est recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les créances contestées

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne un montant de 9 000€ pour la créance de Madame [M]. Madame [S] conteste cette somme. Elle produit les tickets de retrait des sommes au distributeur par Madame [M] pour un montant de 5 750€. Elle reconnaît avoir signé une reconnaissance de dettes pour un montant de 9 000€ mais soutient que son consentement a été vicié.

Madame [M] conteste avoir donné tous les tickets à Madame [S] et en produit d’autres. Elle fait valoir que le montant total de sa créance s’élève à la somme de 12 060€. Elle produit la reconnaissance de dettes signée par Madame [S] le 1er février 2024.

La production des tickets de retrait ne permet pas de fixer le montant de la créance, Madame [S] n’en communiquant pas nécessairem