Surendettement, 11 mars 2025 — 24/00146

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00146 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GULT

N° minute :

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à :

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEUR : [G] [R] [I] [Z] née le 12 Juin 1957 à SAINTE ADRESSE (SEINE-MARITIME) 23 passage DUBOIS 76600 LEHAVRE comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ACM ASSURANCES Surendettement 63 chemin Antoine Pardon 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX non comparante

[F] [S] 40 place de l'Hotel de Ville 76600 LE HAVRE non comparant

Société NORMANDIE VITRAGES 2 rue de la Vallée 76600 LE HAVRE non comparante

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante

Société FINFROG 45 T RUE DES ACACIAS 75017 PARIS non comparante

APRIL SANTE PREVOYANCE Immeuble APRILIUM 114 Boulevard Marius Vivier Merle 69439 LYON CEDEX 03 non comparante

Société ENGIE Chez IQERA Services - service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HAVRAISE (CODAH) 444 Avenue du Bois au Coq CS 77006 76080 LE HAVRE CEDEX non comparante

DÉBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2023, Madame [G] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.

Le 2 juillet 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [Z] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 97€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [Z] le 4 juillet 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 30 juillet 2024, Madame [Z] a contesté cette décision au motif que ses ressources avaient diminué et que la mensualité était trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.

Dans un courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, APRIL a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué abandonner sa créance.

Dans un courrier reçu au greffe le 20 décembre 2024, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole a communiqué le montant de sa créance et précisé que Madame [Z] bénéficiait d’une allocation logement variant entre 7 et 17€. Le bailleur a demandé à être dispensé de comparaître.

A l’audience, Madame [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué percevoir désormais une pension de retraite de la CARSAT d’un montant de 668€ et de la caisse Agirc-Arrco d’un montant de 214€. Elle a indiqué également avoir actualisé son dossier à la CAF pour que son allocation logement soit révisée.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le recours de Madame [Z] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de