Pôle Civil section 1, 6 mars 2025 — 23/02811

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 2 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/02811 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKPU Pôle Civil section 1

Date : 06 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEREUR

Syndic. de copro. [Adresse 5] Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS LACOMBE IMMOBILIER, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 753 456, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Romain LABERNEDE Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mars 2025

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [Z] est propriétaire d’un appartement (lot 19) et d’un parking (lot 30) au sein de la Résidence en copropriété dénommée WATT à [Localité 6]. Son appartement a fait l’objet d’un incendie occasionnant de nombreux dégâts au sein des parties privatives de ce lot mais également dans les parties communes de la copropriété.

N’étant pas garanti par un contrat d’assurance en cours de validité, les garanties d’assurance de la copropriété, assurée auprès de la compagnie AXA, ont été mobilisées pour permettre la reconstruction des parties de l’immeuble ayant été endommagées.

A partir du 1er janvier 2022, la prime d’assurance de la copropriété a été majorée de 20%, passant de 21.200 € TTC à 30.000 € par an.

Considérant que cette augmentation est supportée par la copropriété du fait de la carence de M. [Z], le [Adresse 7] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS LACOMBE IMMOBILIER, a, par acte introductif d’instance délivré le 23 juin 2023, assigné M. [P] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, afin de : « - Dire que la responsabilité de M. [P] [Z] est engagée à l’endroit de la copropriété tenant à cette augmentation des primes d’assurance de la copropriété ; - Condamner M. [P] [Z] à indemniser la copropriété [Adresse 5] à hauteur du surcoût de l’assurance de la copropriété en lien avec le sinistre survenu dans son lot, soit la somme de 41.000 € sur les cinq années suivant le 1er janvier 2022 ; - Le condamner à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 1.1967,97 €, au titre du défaut de règlement de ses charges de copropriété ; - Le condamner au versement des intérêts de retard ; - Le condamner à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1990 devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - En application des dispositions de l’article 1254 du Code civil, dire et juger que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral. - Faire application de l’anatocisme prévu à l’article 1154 du Code civil ; - Prononcer l’exécution provisoire ; - Condamner M. [Z] aux dépens ».

M. [P] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 09 décembre 2024. A l’issue de l’audience du 16 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative au surcoût d'assurance

Sur la faute En vertu de l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. […] »

En l’espèce, le [Adresse 7] [Adresse 5] sollicite que la responsabilité de M. [Z] soit retenue du fait de sa défaillance à souscrire une assurance couvrant les risques afférents à la propriét