Pôle Civil section 3, 4 mars 2025 — 23/05215
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 2
N° : N° RG 23/05215 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHV Pôle Civil section 3
Date : 04 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 3] 1975, demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003816 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représenté par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 542110291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460,prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Madame [C] [P] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non représentée,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 517608139, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée,
Mutuelle Sociale Agricole du Languedoc ( MSA), SIRET [XXXXXXXXXX07], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2015, monsieur [O] [I], assuré auprès de la SA AXA France IARD, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 16]. Le véhicule impliqué était conduit par madame [C] [P], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Il a été blessé, ayant perdu connaissance, extrait de son véhicule par des personnes sur les lieux. Le docteur [G] a été mandaté par la SA AXA, dans le cadre de l’indemnisation amiable, ce médecin ayant sollicité l’avis spécialisé du Dr [W] [B], neurologue. Le Rapport médical amiable du Docteur [B] a été établi le 7 octobre 2016 et celui du docteur [G] le 13 octobre 2016. Le 9 février 2016, la SA AXA France IARD a formulé une offre d’indemnisation de ses préjudices corporels à hauteur de 2621 euros, que monsieur [O] [I] n’a pas acceptée. Selon ordonnance de référé du 31 janvier 2019, à la demande de monsieur [O] [I] une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [H] [A], neurologue , au contradictoire des parties. Le Docteur [A] a rendu son pré-rapport le 22 avril 2019 puis son rapport définitif le 29 mai 2019. Les parties n’ont pu s’accorder pour l’indemnisation de ce préjudice. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, monsieur [O] [I] a fait délivrer assignation à madame [C] [P] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, à son propre assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la CPAM de l’Hérault et la MSA du Languedoc pour qu’elles fassent valoir leur débours.
Il demande de : I/ A TITRE PRINCIPAL : SUR LA [Localité 11] EXPERTISE MEDICALE : Avant dire droit, ordonner une contre expertise médicale de Monsieur [O] [I], ayant justifié de motifs légitimes, eu égard à la nécessité de prendre en compte l’intégralité des préjudices subis et en l’état d’une date de consolidation prématurément fixée par l’expert judiciaire un an après l’accident, à savoir bien antérieure aux soins prodigués et en dépit de l’absence de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
II/ A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL EN L’ÉTAT DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE DU Dr [H] [A] : A/ SUR LA FAUTE COMMISE PAR LA CONDUCTRICE ET SA RESPONSABILITE Constater que la responsabilité de la conductrice, Madame [C] [P], est engagée du fait de l’implication de son véhicule automobile et qu’elle est seule et entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [I] qui doit bénéficier d’une réparation intégrale des préjudices subis. B/ SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS : CONDAMNER solidairement LA SA ALLIANZ IARD, LA SA AXA France IARD et Madame [C] [P] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : I/ LES PREJUDICES PATRIMONIAUX : A/ Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1-Les dépenses de santé actuelles : 660 euros au titre des dépenses de santé actuelles 2-Les préjudices professionnels temporaires : La perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) : 11.710,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. B/ Sur les préjudices patr