Pôle Civil section 1, 10 mars 2025 — 23/02040
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/02040 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OINK Pôle Civil section 1
Date : 10 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame Madame [J] [H], en qualité d’ayant droits de Monsieur [D] [H], né le 10 août 1951 à [Localité 9], de nationalité Française, Retraité, décédé le 7 avril 2023 anciennement domicilié [Adresse 3]. née le 25 Janvier 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [H] né le 26 Mars 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 6] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exerccie la SARL CETARA- AGENCE DU LEVANT- immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 391809043 , située [Adresse 4] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis SOCIETE CETARA, Syndic - [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2025
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 9 mai 2023 par M. et Mme [G] ;
Vu la procédure de la mise en état ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date différée du 10 janvier 2025.
Par conclusions du 4 février 2025, les requérants indiquent se désister de l’instance engagée contre le syndicat des copropriétaires.
A l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires a régularisé son acceptation de ce désistement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'état du désistement sollicité, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture pour admission des conclusions du syndicat des copropriétaires du 10 février 2025 exprimant son acceptation.
Sur le désistement
En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance engagée par M. et Mme [G] contre le syndicat des copropriétaires. Mme [N] [K], non constituée, n’ayant pas conclu.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Eu égard à la présente décision, les consorts [G] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée à la date différée du 10 janvier 2025 ;
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance engagée par M. et Mme [G] contre le syndicat des copropriétaires ;
LAISSE à la charge des consorts [G] les dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE