Pôle Civil section 2, 11 mars 2025 — 21/03221
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCATdemandeur
1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° RG 21/03221 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NID5 Pôle Civil section 2
Date : 11 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V], né le 10 octobre 1943 à [Localité 7] (VIETNAM) Madame [Y] [L], née le 8 juillet 1947 à [Localité 8] (TUNISIE) tous deux demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. MIRMAN, immatriculée au RCS de [Localité 6] au n° 399 155 167, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.,
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Assesseurs : Karine ESPOSITO Sabine CABRILLAC (magistrat à titre temporaire)
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Mars 2025
Rappel des faits et de la procédure
Par acte authentique du 8 novembre 2019, Monsieur [V] et Madame [L] épouse [V], promettants, et la SCI MIRMAN, bénéficiaire, ont signé une promesse de vente devant Maître [H], Notaire, pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] » à [Adresse 9]) pour un prix de 275 600 €.
Le délai de réitération a alors été fixé au 28 février 2020 et un dépôt de garantie de 5 000 € a été effectué entre les mains du notaire.
Ce compromis prévoyait une condition suspensive consistant en l’obtention d’un prêt par la SCI MIRMAN par tout organisme bancaire dont le crédit agricole pour un montant maximum de 157 000 €, pour une durée maximum de 18 ans (soit 216 mois) et pour un taux maximum de 1,50 % hors assurance. Il était prévu aux termes des conditions particulières que la condition suspensive serait réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres au plus tard le 7 février 2020.
Un avenant à la promesse de vente a été signé les 7 et 12 mars 2020 ayant pour objet de décaler les dates initialement prévues avec une obtention du prêt au plus tard le 7 avril 2020 et une durée de réitération de la promesse de vente au 28 avril 2020.
Par courriers des 7 mars 2020 et 2 mars 2021, l’établissement bancaire CIC informe la SCI du refus d’obtention du prêt immobilier puis de ce que la demande de financement du 17 décembre 2019 est toujours en cours.
Par courrier et mail du 2 juillet 2020, le crédit agricole informe à son tour la SCI du refus d’obtention dudit prêt pour une demande déposée en janvier 2020.
Par pli recommandé du 17 juillet 2021, les vendeurs ont mis en demeure la société MIRMAN de justifier de la défaillance de la condition suspensive et des démarches effectuées pour l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles.
Par courrier du 21 juillet 2020 le bénéficiaire a indiqué avoir communiqué tous les justificatifs à l’étude notariale et indiqué son souhait de ne pas poursuivre son achat.
Par courrier du 23 juillet 2020, l’étude notariale a indiqué aux époux [V] ne pouvoir leur transmettre les justificatifs compte tenu du devoir de confidentialité auquel elle était soumise.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2021, les époux [V] ont assigné la SCI MIRMAN devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de la pénalité prévue dans la promesse de vente ainsi que du dépôt de garantie.
***
Par conclusions responsives notifiées le 24 mai 2023 par R.P.V.A, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1231, 1583, 1589 et suivants du Code civil, les époux [V] demandent au tribunal de :
- déclarer la demande de Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [L] épouse [V] recevable et bien fondée,
En conséquence :
- condamner la Société civile immobilière MIRMAN à payer la somme de 25 100 euros au titre de la pénalité prévue par la promesse de vente consentie par Monsieur [V] et Madame [L] épouse [V],
- condamner la Société civile immobilière MIRMAN à payer la somme de 5.000 euros correspondant au dépôt de garantie à Monsieur [V] et Madame [L] épouse [V],
- condamner la Société civile immobilière MIRMAN à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [V] et Madame [L] épouse [V] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société civile immobilière MIRMAN aux entiers dépens ;
Ils soutiennent qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’acquéreur doit justifier des démarches accomplies pour l’obtention du prêt, notamment de la date de la demande, du taux sollicité, de la nature de l’opération envisagée et des informations renseignées et pièces communiquées ; qu’en l’espèce, l’acq