Pôle Civil section 1, 6 mars 2025 — 23/04721

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

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N° : N° RG 23/04721 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OP23 Pôle Civil section 1

Date : 06 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [B] né le 12 Janvier 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [W] née le 07 Août 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

SCCV [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 879852846, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Romain LABERNEDE Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mars 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [B] et Mme [L] [W] épouse [B] ont signé un contrat de réservation le 8 mars 2022 avec la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] pour acquérir trois lots de copropriété consistant en un appartement et deux places de stationnement au sein de la résidence Cité Créative à [Localité 8], dans un but d’investissement locatif et de défiscalisation, le bien immobilier étant éligible au dispositif « Mézard » (anciennement « Pinel »).

Par acte notarié du 10 mai 2022, les époux [B] ont acquis par vente en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété 174, 502 et 503 de la résidence, avec un délai de livraison prévisionnel fixé au plus tard au 30 septembre 2022.

Un procès-verbal de pré-livraison a été effectué le 30 juin 2022 et la livraison a été effectuée avec réserves par procès-verbal du 27 septembre 2022.

Faisant état des nombreuses réserves et de la construction en cours du bâtiment voisin finalement livré en juin 2023, les époux [B] indiquent que leur bien n’a pas pu être loué pendant les cinq mois suivants sa livraison et que le montant du loyer initialement prévu pour leur mise en location a dû être baissé en raison des nuisances causées par les travaux dans la résidence.

Par acte introductif d’instance délivré le 11 octobre 2023, les époux [B] assignent la SCCV MONTPELLIER FAUBOURG 56 devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1103 et 1104 du Code civil : « JUGER que la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ; CONDAMNER la SCCV [Localité 8] FAUBOURG 56 au paiement de la somme de 8.830 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la SCCV [Localité 8] FAUBOURG 56 à la production de la RT2012, sous peine d’astreinte fixée à 500 € par jour de retard, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement ; CONDAMNER la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens. »

Ils soutiennent notamment à l’appui de ces demandes que la SCCV [Localité 8] FAUBOURG 56 a commis une faute dans le cadre des obligations qui lui incombait contractuellement en raison des désordres relevés suite à la livraison du bien et qu’en ce sens elle devra indemniser les préjudices tant de jouissance que moraux en découlant.

Ils ajoutent qu’en l’absence du document attestant du respect de la RT 2012 ils ne peuvent prétendre au dispositif d’avantage fiscal. Le respect de cette règlementation étant l’une des caractéristiques du bien acquis, la fourniture de ce document entre dans le champ des obligations contractuelles de la SCCV.

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV [Adresse 11] 56 sollicite le constat de l’envoi de la RT 2012 aux consorts [B] rendant sans objet leur demande à ce titre. Elle sollicite également qu’ils soient déboutés de toutes leurs demandes en indiquant : - à l’égard du préjudice de jouissance que le lien de causalité entre la faute supposément commise par la société et le préjudice subi n’est pas démontré ; - à l’égard du préjudice moral, que celui-ci n’est aucunement démontré.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.

A l’issue des débats à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'