TPX Thann, 10 mars 2025 — 25/00003
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5]
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JECR
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2025
Nous, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 après débats à l'audience publique du 24 février 2025 à 14h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANTES :
Madame [P] [N] née le 10 Mai 1949 à [Localité 9] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [N] née le 18 Septembre 1953 à [Localité 9] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUIS :
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 6], non comparant
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 6], non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [N] et Madame [M] [N] ont saisi le Juge des contentieux et de la protection statuant en référés du Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [U] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu du commandement visant la clause résolutoire dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti ;
- ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef des lieux loués ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du demandeur aux seuls frais risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui peuvent être dus ;
- condamner solidairement à titre provisionnel la partie défenderesse à payer à l’indivision [N] jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la restitution des locaux vides et la remise des clefs au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges dus en l’absence de résiliation outre au paiement de la somme provisionnelle de 4.036,28€ selon décompte arrêté en octobre 2024, loyer du mois de novembre inclus assortie des intérêts à compter du commandement de payer;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du Code civil ;
- condamner solidairement la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions au visa de la loi du 06 juillet 1989, Madame [P] [N] et Madame [M] [N] exposent que l’indivision existante entre elles est propriétaire d’un logement donné à bail à Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [U].
Faute pour les locataires d’avoir respecté les obligations locatives, elles expliquent avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire de payer les loyers et charges lequel est resté infructueux.
A l’audience qui s'est tenue le 24 février 2025, Madame [P] [N] et Madame [M] [N], représentées par leur Conseil, se sont référées aux termes de leur assignation faisant valoir un décompte actualisé de leur créance.
Bien que régulièrement assignés par actes du 19 décembre 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [U] n’ont pas comparu et ni ne se sont fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation et est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail po