TPX Thann, 10 mars 2025 — 24/00430

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX Thann

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]

N° RG 24/00430 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4R

MINUTE n°

République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 MARS 2025

Nous, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 après débats à l'audience publique du 24 février 2025 à 14h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

REQUÉRANTE :

Madame [X] [Z] née le 22 Mai 1965 à [Localité 9] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

REQUIS :

Madame [W] [D] née le 25 Décembre 1997 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [K] [G] né le 29 Septembre 1987 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) aux parties le

Copie exécutoire délivrée à le Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [Z] a saisi le Juge des contentieux et de la protection statuant en référés du Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [K] [G] et Madame [W] [D] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater la résiliation de plein droit à effet du 19 novembre 2024 du contrat de bail par le jeu du commandement visant la clause résolutoire délivré en date du 18 septembre 2024 dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti et à défaut prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs des locataires défaillants pour non-paiement des loyers et charges à la date du jugement à intervenir pour le cas où la clause ne serait pas acquise, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil ;

- dire et juger que Monsieur [K] [G] et Madame [W] [D] sont occupants sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) et ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- l’autoriser en cas d’abandon du logement par les locataires à effectuer l’inventaire des meubles meublants le logement loué et les entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;

- condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel la partie défenderesse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges dus en l’absence de résiliation outre au paiement de la somme provisionnelle de 5.572,99€ selon décompte arrêté en novembre 2024, loyer du mois de novembre inclus assortie des intérêts à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement des autres termes des loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue et qui ne seraient pas inclus dans cette somme ;

- condamner conjointement et solidairement la partie défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de la procédure y compris le commandement de payer, de l’assignation et la notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale.

A l'appui de ses prétentions au visa de la loi du 06 juillet 1989, Madame [X] [Z] expose qu’elle avait donné à bail à Monsieur [K] [G] et Madame [W] [D] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1.126€ désormais de 1.225,64€ comprenant les charges locatives récupérables notamment la taxe d’ordures ménagères.

Faute pour les locataires d’avoir respecté les obligations locatives, elle explique avoir fait délivrer le 18 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire de payer les loyers et charges soit la somme de 3.121,71€, lequel est resté infructueux, la dette étant de 5.572,99€ suivant décompte au 22 novembre 2024.

A l’audience qui s'est tenue le 24 février 2025, Madame [X] [Z], représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son assignation faisant valoir un décompte actualisé de sa créance.

Bien que régulièrement assignés par actes du 10 décembre 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [K] [G] et Madame [W] [D] n’ont pas comparu et ni ne se sont fait représenter.

Ainsi, en considération de la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

MO