2ème Ch Civile Cab 2, 11 mars 2025 — 24/02509

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 24/02509 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCF7 Madame [X] [H] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/02509 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCF7

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me DHRISS + Me SARACENO le

Délivrance copie certifiée conforme à le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025

dans l’affaire entre :

Madame [X] [H] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024-1676 en date du 26 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5

et

Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 9

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/02509 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCF7 Madame [X] [H] /c

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [X] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 14 Novembre 2024 reçue au greffe le 21 Novembre 2024, Madame [X] [H] épouse [R] et Monsieur [K] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 novembre 2024 , par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 10 Janvier 2025 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [X] [H] épouse [R] représentée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [K] [R] représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur l’ensemble de ses conséquences.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mars 2025 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :

Madame [X] [H] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12]

et

Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13]

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2020 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [X] [H] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12]

Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er mars 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la c