TPX Thann, 10 mars 2025 — 24/00431
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]
N° RG 24/00431 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4S
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2025
Nous, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 après débats à l'audience publique du 24 février 2025 à 14h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANTE :
S.C.I. MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE (RCS [Localité 10] 520 090 630), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUIS :
Monsieur [P] [M] né le 22 Février 1973 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE a saisi le Juge des contentieux et de la protection statuant en référés du Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [P] [M] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résiliation de plein droit à effet du 21 novembre 2024 du contrat de bail par le jeu du commandement visant la clause résolutoire délivré en date du 20 septembre 2024 dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti et à défaut prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non-paiement des loyers et charges à la date du jugement à intervenir pour le cas où la clause ne serait pas acquise, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil ;
- dire et juger que Monsieur [P] [M] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) et ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- l’autoriser en cas d’abandon du logement par le locataire à effectuer l’inventaire des meubles meublants le logement loué et les entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;
- condamner à titre provisionnel la partie défenderesse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges dus en l’absence de résiliation outre au paiement de la somme provisionnelle de 3.947,10€ selon décompte arrêté en novembre 2024, loyer du mois de novembre inclus assortie des intérêts à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement des autres termes des loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue et qui ne seraient pas inclus dans cette somme ;
- condamner la partie défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de la procédure y compris le commandement de payer, de l’assignation et la notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale.
A l'appui de ses prétentions au visa de la loi du 06 juillet 1989, la SCI MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE expose qu’elle avait donné à bail à Monsieur [P] [M] un appartement sis [Adresse 2] à 68310 WITTELSHEIM, moyennant un loyer mensuel révisable de 640€ désormais de 800,34€ comprenant les charges locatives récupérables notamment la taxe d’ordures ménagères.
Faute pour le locataire d’avoir respecté les obligations locatives, elle explique avoir fait délivrer le 20 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire de payer les loyers et charges soit la somme de 2.346,42€, lequel est resté infructueux, la dette étant de 3.947,10€ suivant décompte au 22 novembre 2024.
A l’audience qui s'est tenue le 24 février 2025, La SCI MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son assignation faisant valoir un décompte actualisé de sa créance.
Bien que régulièrement assigné par acte du 10 décembre 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [P] [M] n’a pas comparu et ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que le juge des con