Ch. 9 REFERES, 11 mars 2025 — 25/00049
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00134 DU : 11 Mars 2025 RG : N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLQQ AFFAIRE : SDC ENSEMBLE IMMOBILIER MONTET OCTROI représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER C/ [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du onze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de l’ENSEMBLE IMMOBILIER MONTET OCTROI représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 520 172 503, ayant siège social Tour d’Affaires Les Nations , 23 boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, elle-même représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis Square de Liège n° 1 à 10 - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant 9 Square de Liège - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Et ce jour, onze Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EX POSE DU LITIGE
Par acte du 20 janvier 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier MONTET OCTROI sis Square de Liège n°1 à 10 à VANDOEUVRE LES NANCY (54500) a fait assigner Monsieur [C] [J] selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes: - 5 949,70 euros au titre des charges générales à la date du 9 janvier 2025, - 1 572,79 euros au titre des charges travaux à la date du 9 janvier 2025, outre intérêts,
Bien que régulièrement cité Monsieur [J] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.
Monsieur [J], défaillant, n’a fait valoir aucune contestation.
Au vu des pièces produites (notamment la mise en demeure du 9 septembre 2024, les PV d’AG, les appels de fonds et les divers décomptes établis) il convient de faire droit à la demande.
L’équité recommande d’allouer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier MONTET OCTROI la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier MONTET OCTROI sis Square de Liège n°1 à 10 à VANDOEUVRE LES NANCY ( 54 500) les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 : - 5 949,70 euros au titre des charges générales à la date du 9 janvier 2025, - 1 572,79 euros au titre des charges travaux à la date du 9 janvier 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble susvisé la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers frais et dépens,
Le greffier, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le