Juge Libertés Détention, 11 mars 2025 — 25/00169
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00169 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5C4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [O] né le 30 Mars 1987 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 28 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à UDAF 30, tuteur/curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 11 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Madame [J] [O], dûment avisé, assistée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [O] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [E] en date du 28 février 2025 indiquant “propos délirants et morbide” et du Docteur [F] [K] en date du 28 février 2025 qui indique “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : Patiente admise en soins sous contrainte procédure L 3212-1 via le médecin du SMUR pour« propos délirants et morbides. “ - Méfiance dans le contact et bizarrerie du comportement - Désorganisation idéo-affective majeure - Préoccupations somatiques bizarres avec anxiété - Syndrome délirant de mécanisme hallucinatoire chez une patiente en rupture de suivi. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”. faisant état de état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [J] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [H] en date du 03 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 06 mars 2025 le docteur [M] [H] indique: “ Présente à l’examen clinique : patiente de bon contact, sans hostilité, le comportement est adapté dans le service. Le discourt est très psychologisant, flou et peu organisé, avec de nombreuses réponses à côté. Le thymie est neutre. la conscience des troubles est limitée, et l’adhésion à la prise en charge fragile sans toutefois d’opposition aux soins”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [J] [O] s’est exprimée. Elle indique travailler à mettre en place une confiance avec l’équipe médicale, qui lui a décrit une évolution progressive et positive de sa situation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser le traitement et l’état de santé de la patiente.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de M