1ère Chambre Civile, 11 mars 2025 — 23/02902

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL [6] la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 10] **** Le 11 Mars 2025 1ère Chambre Civile

N° RG 23/02902 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KA2E

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Etablissement public [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [U] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE Le 03 septembre 2018, M. [U] [K] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de [11] et a bénéficié de l’aide au retour de l’emploi sur plusieurs périodes entre 2018 et 2021. Le 16 mai 2022, [11] a réclamé à M. [K] le remboursement d’un trop perçu de 18.117,17 euros au titre des aides au retour de l’emploi dont il a bénéficié entre septembre 2018 et juin 2021. Par courrier du 24 juin 2022, [13] informé M. [K] de sa radiation pour fausse déclaration sur sa résidence. Le 14 juin 2022, M. [K] a formulé un recours gracieux au motif qu’il a toujours résidé en France et [13] confirmé sa décision de maintenir ses demandes de remboursement de l’indu. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2022, [11] a mis en demeure M. [K] de rembourser les sommes dues. Par courrier notifié le 12 janvier 2023, [11] a établi une contrainte à l’encontre de M. [K] d’un montant de 18.122,19 euros. Le 27 janvier 2023, M. [K] a formé opposition à contrainte devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement du 06 juin 2023, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes. *** Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 30 décembre 2024, l’établissement public [7], anciennement dénommé [11], demande au tribunal judiciaire de : juger la contrainte formulée par M. [K] [U] recevable ; juger néanmoins cette contrainte parfaitement fondée ; condamner M. [K] [U] à payer à l’établissement public national administratif [7] une somme de 18 117,17 euros en application des articles 1302 et suivants du code civil ; condamner M.[K] [U] à payer à [7] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [K] [U] au paiement des entiers dépens.[7] indique que M. [K] a résidé à l’étranger et non en France, qu’il a fourni une fausse adresse et qu’il ne l’a pas modifiée durant toute la période où il a bénéficié des aides au retour à l’emploi. Il expose qu’une enquête menée par la gendarmerie de [Localité 9] mis en lumière que l’adresse située au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9], déclarée par M. [K], était une adresse de complaisance. France Travail expliquait que des hébergeurs propriétaires, moyennant finance, avaient prêté leur adresse à 90 individus et actualisaient tous les mois la situation des demandeurs d’emploi afin qu’ils perçoivent l’ARE. [7] soutient que M. [K] n’a jamais pu justifier d’une adresse en France pendant plus de six mois au cours de l’année civile. Il conteste les attestations communiquées par le défendeur qui sont majoritairement dactylographiées et relève que certaines sont en contradiction car il ne peut pas avoir été hébergé à deux endroits à la même période. M. [K] a constitué avocat, lequel n’a jamais conclu. *** La clôture est intervenue le 30 décembre 2024 par ordonnance en date du 07 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail dispose : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée signée le 21 janvier 2023. Par l’intermédiaire de son avocat, M. [K] a formé opposition par lettre recommandée enregistrée au tribunal le 27 janvier 2023. L’opposition est donc recevable.

Sur le fond L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.