1ère Chambre Civile, 11 mars 2025 — 21/04338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

N° RG 21/04338 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JHIO Copie délivrée à Me Camille ALLIEZ la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] **** Le 11 Mars 2025 1ère Chambre Civile N° RG 21/04338 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JHIO

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

S.C.I. EKIPLAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le n° 451 154 843, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me JUAN, avocat au barreau de Tarascon, avocat plaidant

à :

Mme [C] [P], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Syndic. de copro. de l’immeuble représenté par son Syndic en exercice Monsieur [V] [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

La commune de [Localité 7] a acquis en septembre 2002 une ancienne manufacture textile composée de trois bâtiments avec cour cadastrée section AH [Cadastre 4].

Cette parcelle a été divisée en deux : la parcelle AH [Cadastre 1] et la parcelle AH [Cadastre 2]. Une servitude de passage piétonnier a été instituée au bénéfice du propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 1].

La parcelle AH [Cadastre 1] a été vendue : à la SCI Ravanille et Framboise, représentée par M. [M] [X], pour le rez-de-chaussée, à la SCI Ekiplan, toujours représentée par M. [M] [X], pour le 1er étage. En mai 2013, Mme [C] [P] a acquis différents lots de copropriété situés sur la parcelle AH [Cadastre 2] : un atelier professionnel situé au rez-de-chaussée du bâtiment B donnant sur la cour, une habituation située au 1er étage du batiment B desservi par un escalier accédant sur la cour. la cour qui est une partie commune à usage exclusif de Mme [P]. ***

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2021, la SCI Ekiplan a fait assigner Mme [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire aux fins de : constater que la parcelle AH [Cadastre 1] est enclavée, désigner tel expert géomètre pour proposer toutes solutions permettant d’assurer le désenclavement de la parcelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la SCK Ekiplan demande au tribunal judiciaire de : condamner solidairement Madame [P] et le syndicat des copropriétaires à retirer le mur de clôture installé sur l’assiette de la servitude à savoir dans la cour commune et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,maintenir l'exécution provisoire relativement aux demandes de la société concluante qui seront accueillies, écarter l'exécution provisoire relativement aux demandes reconventionnelles adverses, si par extraordinaire, celles-ci étaient accueillies. Aux termes ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [P] demande au tribunal judiciaire de : juger éteinte par impossibilité d’usage la servitude conventionnelle de passage, juger que les palissades en fer n’empêchent nullement l’exercice de la servitude de passage, qui doit s’exercer de manière piétonnière, et exclusivement au rez-de-chaussée,débouter la SCI Ekiplan de l’intégralité de ses demandes, condamner la SCI Ekiplan à lui payer : une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En toutes hypothèsesécarter l’exécution provisoire du jugement à venir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de : débouter la SCI Ekiplan de l’ensemble de ses demandes,juger que la servitude de passage constituée dans l’acte notarié du 15 avril 2004 dont le fond dominant est la parcelle AH [Cadastre 1] et dont le fond servant est la parcelle AH [Cadastre 2] demeure éteinte par les modifications même réalisées par la SCI Ekiplan sur son bien immobilier rendant l’utilisation de lad