Troisième Chambre Civile, 11 mars 2025 — 23/03788

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SCP B.C.E.P. la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] Le 11 Mars 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 23/03788 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2V

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [Z] [H] [E] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

CPAM DU GARD prise en sa qualité d’organisme social de [Z] [E] sous le n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, dont le siège social est sis 14. [Adresse 10] n’ayant pas constitué avocat

Mutuelle ADREA MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat

Caisse CARPIMK0, dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/03788 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2V EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2019 Madame [Z] [E] épouse [V] a été victime d'un accident de la circulation, ayant été percutée par une moto conduite par Monsieur [C] [R], mineur dont la mère était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (S.A.), alors qu'elle circulait en vélo, casquée.

Elle a été transportée au Centre Hospitalier d'[Localité 7] où il était constaté notamment une douleur thoracique droite, une fracture hépatique, une fracture arc postérieur K7 à droite minime, et une contusion pulmonaire gauche.

Selon procès-verbal de transaction provisionnelle signé les 1er et 21 octobre 2019 la société AXA FRANCE IARD a versé à Madame [E] épouse [V] la somme de 1 500 euros.

Après que Madame [V] ait saisi le juge des référés en ce sens, un expert a été désigné par ordonnance du 17 juin 2020 et une provision d’un montant de 500 euros lui a été allouée.

L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 12 janvier 2021.

Par actes en date des 5, 10 et 11 juillet 2023, Madame [Z] [V] a assigné la société AXA FRANCE IARD, la société ADREA MUTUELLE, la CPAM DU GARD et la société CARPIMKO aux fins d’indemnisation des préjudices subis. Suivant conclusions d’incident signifiées le 12 décembre 2023, Madame [V] a demandé au juge de la mise en état la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 45 000 euros. Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [V] une somme provisionnelle de 30 000 euros. La clôture a été fixée au 13 décembre 2024. Aux termes de son assignation, Madame [V] demande au Tribunal, sur le fondement de la loivdu 5 juillet 1985 et des articles L.211-13 et L.211-9 du Code des assurances, de : CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser : au titre des frais médicaux : 350 euros au titre de la perte de revenus : 27.216,39 euros au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires : 27.566,39 euros au titre des frais divers : 2.764,65 euros au titre du préjudice matériel : 1.195,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.232 euros au titre des souffrances endurées : 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros au titre de l’incidence professionnelle : 31.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément : 22.000 euros, DIRE ET JUGER que l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie AXA portera doublement d’intérêts à son profit à compter du 13 juin 2021, et jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif, CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser : 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la compagnie AXA à supporter les dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, Madame [V] sollicite une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels en expliquant qu’elle a dû arrêter son acti