1ère Chambre Civile, 11 mars 2025 — 21/01039
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 5] Le 11 Mars 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 21/01039 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I7OU
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [V] [P] née le 11 Février 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [C] [E] né le 23 Avril 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. LUSO CARRELAGES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 451 899 314, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LA COMPAGNIE DES CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] et Monsieur [C] [E] ont fait appel à la compagnie des carrelages pour la fourniture de carrelage destiné au revêtement de la plage périphérique de leur piscine.
La compagnie des carrelages a confié la pose du carrelage, fabriqué par la société espagnole Azulev, à la SARL Luso carrelages et a émis une facture d’un montant de 2.189,15 euros le 18 avril 2019.
Se plaignant du caractère glissant du carrelage, les consorts [P]/[E] ont fait assigner la SARL la compagnie des carrelages, par acte du 15 mars 202, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.626,98 euros, outre le paiement du coût de la dépose et de la repose d’un carrelage équivalent, et ce sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Par acte en date du 05 mai 2022, Madame [V] [P] et Monsieur [C] [E] ont fait assigner la SARL Luso carrelages devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil aux mêmes fins.
La jonction des instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire, Monsieur [G] [T], a rendu son rapport définitif le 18 mars 2024.
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Suivant dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2024, Madame [V] [P] et Monsieur [C] [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1603 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de : JUGER que la société la compagnie des carrelages a manqué à son obligation de délivrance en ne livrant pas conformément à la commande des carrelages antidérapants de type A+B+C,JUGER Luso carrelages responsable sur le fondement de la garantie décennale des préjudices subis par les consorts [L], CONDAMNER in solidum les sociétés Compagnie des carrelages et Luso carrelages au coût de la dépose et de la repose d'un carrelage équivalent pour un montant de 12.740 euros TTC, tel que chiffré par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, CONDAMNER in solidum les sociétés Compagnie des carrelages et Luso carrelages au paiement la somme de 2.000 € par saison estivale à compter de l'année 2019 au titre du préjudice de jouissance compte tenu de l'impossibilité pour les requérants d'utiliser de manière normale et non dangereuse leur piscine et ses alentours et ce jusqu'à complet paiement des sommes détaillées supra, DEBOUTER le compagnie des carrelages de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de jonction, CONDAMNER in solidum les sociétés la compagnie des carrelages et Luso carrelages à verser à Madame [P] et Monsieur [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [T]. Les demandeurs soutiennent que la société La compagnie des carrelages a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que le carrelage posé ne répond pas aux caractéristiques contractuelles souhaitées et mentionnées sur la facture. Ils exposent avoir commandé un carrelage « Gré Cérame antidérapant R11 A+B+C rectifié 59*59 AZL BROOKLIN RT.AD Gris » et que les tests réalisés ont permis de déterminer que le carrelage qui leur a été vendu est de classe B, soit un caractère anti-dérapant moins important que celui prévu. Ils estiment qu’il appartenait à la compagnie des carrelages de vérifier et d’identifier le défaut de qualité antidérapante du carrelage vendu. Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum de la compagnie des carrelages et de