Troisième Chambre Civile, 11 mars 2025 — 23/03764

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS la SELARL ELLAW

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] **** Le 11 Mars 2025 Troisième Chambre Civile N° RG 23/03764 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCPD

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

S.A.R.L. PIZZAS DELICES inscrite sous le n° 844 846 469 au RCS de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 9] représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [B] [S] pris en sa qualité de gérant de la société PIZZAS DELICES né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 2] [Adresse 8] représenté par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Mme [C] [U], demeurant [Adresse 7] représentée par la SELARL ELLAW, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [V] [U], demeurant [Adresse 7] représenté par la SELARL ELLAW, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/03764 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCPD

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 17 février 2023 le Conseil de Monsieur [B] [S], gérant de la société PIZZAS DELICES (S.A.R.L.), a écrit au Conseil de Madame [C] [U] et Monsieur [V] [U] en ces termes : « (…) Ces derniers se sont rapprochés de mon client (…) Celui-ci souhaitant mettre en vente son fonds de commerce, les consorts [U] se sont déclarés intéressés. (…) Ils avaient également demandé l’autorisation de déplacer le matériel afin de pouvoir faire effectuer des devis, étant précisé que le restaurant était totalement occupé (…) ils s’étaient fait remettre les clefs (…) Mon client a donc demandé restitution des clefs et il s’est aperçu que la totalité du matériel avait disparu (…) Interrogés, Monsieur et Madame [U] prétendent qu’ils ont…jeté ce matériel…ce qui ne présente évidemment aucune crédibilité. (…) ». Par courier de son Conseil en date du 9 mai 2023, la société PIZZA DELICES a depose plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de Madame [C] [U] et Monsieur [V] [U] pour des faits de vol et escroquerie.

Par acte en date du 20 juillet 2023, la société PIZZAS DELICES représentée par son gérant, Monsieur [B] [S], et ce dernier en qualité de gérant de la société PIZZAS DELICES ont assigné Madame [C] [U] et Monsieur [V] [U] aux fins de paiement de diverses sommes.

La clôture a été fixée au 13 décembre 2024.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Monsieur [B] [S] et la SARL PIZZAS DELICES demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, de :

CONDAMNER conjointement les époux [C] et [V] [U] à lui verser : au titre du matériel dérobé la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €), au titre du préjudice d’exploitation la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 € 00), CONDAMNER conjointement les époux [C] et [V] [U] à leur verser conjointement la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 € 00) à titre de préjudice moral,CONDAMNER les époux [C] et [V] [U] à verser à la Société PIZZAS DELICES une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€ 00) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER conjointement les époux [C] et [V] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat nécessaire du 17 Février 2023, pour un coût de 405,20 euros.RAPPELER l’exécution provisoire rattachée à la décision à intervenir. Les demandeurs exposent que la société PIZZAS DELICES a envisagé de céder son fonds de commerce, et que Monsieur [V] [U] et Madame [C] [U] ont pris attache avec Monsieur [S] pour ce faire. Ils expliquent que dans ce cadre, les clefs leur ont été remises et qu’ils se sont emparés de la totalité du matériel en vidant totalement le local d’exploitation.

Ils soutiennent d’une part que la faute est caractérisée en ce que Madame [U] a reconnu dans un message avoir vidé le local, et d’autre part avoir subi un préjudice matériel tenant au vol de la quasi-totalité de son matériel professionnel dont ils sollicitent l’indemnisation. S’agissant de leur demande au titre du préjudice tiré des pertes d’exploitation les demandeurs font valoir que la société PIZZAS DELICES travaille habituellement de février à septembre et qu’elle n’a pas pu ouvrir en l’absence de matériel. Ils sollicitent également des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en notant que le comportement frauduleux des défendeurs leur a causé des difficultés financières et émotionnelles considérables.

Suivant dernières conclusions signifiée