2ème Chambre Civile JAF B, 3 mars 2025 — 23/04522
Texte intégral
Me Patricia PERRIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Par mise à disposition au greffe Jugement du 03 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/04522 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBAE
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 04 Novembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me Patricia PERRIEN, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [U] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 6]
défaillant
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 04 Novembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03 Mars 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y], de nationalité marocaine, et Monsieur [U] [R], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (MAROC), sans contrat préalable
De cette union sont issus deux enfants : [N] [R] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] [S] [V] [R] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12]
Par assignation du 12 septembre 2023, Madame [Y] a assigné Monsieur [R] en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
L’époux n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a pour l'essentiel : déclaré le juge aux affaires familiales de [Localité 12] compétent pour statuer sur la présente procédure, Dit la loi française applicable à la présente procédure en divorce Statuant sur les mesures provisoires, Dit que, à défaut de demande spécifique, la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires est fixée à la date de la demande en divorce soit le 12 septembre 2023Constaté que les époux résident séparément,Constaté que l'épouse déclare que les époux sont séparés depuis aout 2022,Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage, à l'époux, à charge pour lui de s'acquitter des loyers et frais y afférents, Attribué la jouissance du véhicule de marque CITROEN de type C3 à l'épouse à charge pour elle de s'acquitter des frais y afférents, Attribué la jouissance des véhicules PEUGEOT et MERCEDES au profit de l'époux à charge pour lui de s'acquitter des frais y afférents,Dit que Monsieur [R] devra mensuellement verser à Madame [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant de 300 eurosDit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants [N] [R] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] et [S] [V] [R] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12], Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits,
Fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros par mois la contribution que doit verser le père. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 16 décembre 2023, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] [Y] et [U] [R], et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 12 septembre 2023, Juger que Mme [G] [Y], épouse [R], reprendra son nom de jeune fille, soit [Y], à l’issue du divorce, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des é