CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 18/00431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 25/00096 JUGEMENT DU 11 Mars 2025 N° RG 18/00431 - N° Portalis DB3J-W-B7A-ETJB AFFAIRE : Etablissement Public Foncier de la Nouvelle Aquitaine C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDEUR

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis 107 Boulevard du Grand Cerf - 86000 POITIERS,

ayant pour conseil, Maître Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,

représentée par Madame [J] [O], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : [S] RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude [G], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 11/03/2025 Notifications à : - Etablissement Public Foncier de la Nouvelle Aquitaine - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Benjamin LOUZIER

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U] est assurée sociale au régime générale et affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Elle fut salariée de l’Etablissement Public Foncier entre le 1er octobre 2009 et le 13 octobre 2014, date de son licenciement pour insuffisances professionnelles.

Madame [U] a envoyé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle elle indique être atteinte de dépression. Le certificat médical initial, daté du 11 avril 2014, mentionne une « dépression grave suite à un harcèlement professionnel ». Cette maladie ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, la caisse a constitué un dossier pour le transmettre au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges pour avis.

La CPAM a invité l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2016, à venir consulter le dossier avant sa transmission. L’employeur de Madame [U] a ainsi consulté le dossier le 4 mars 2016.

Le 10 mars 2016, le dossier a été envoyé au CRRMP pour examen, qui a conclu que « la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé est établie pour ce dossier ».

L’avis du CRRMP s’imposant à la CPAM, celle-ci a ainsi notifié le 06 mai 2016 à l’employeur un accord de prise en charge de la maladie de Madame [U] à compter du 11 avril 2014 au titre de la législation professionnelle.

L’Etablissement Public Foncier a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la Vienne en contestation du caractère professionnel de cette maladie. Par décision en date du 21 juillet 2016, la Commission a rejeté la réclamation au motif que, selon le CRRMP, la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé était établie pour ce dossier, et que cet avis s’impose à l’employeur comme à la caisse.

Par lettre recommandée en date du 04 octobre 2016, l’Etablissement Public Foncier a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal a désigné le CRRMP de Nantes afin qu’il donne son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie constatée le 11 avril 2014 dont souffre Madame [U].

Le 12 avril 2024, l’avis du CRRMP de Nantes a été rendu, concluant la reconnaissance d’un « lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, l’Etablissement Public Foncier de la Nouvelle Aquitaine, n’était ni comparant ni représenté. Il y a donc lieu de se reporter à ses conclusions produites pour l’audience du 2 mars 2021 pour lesquelles il demandait à la juridiction : D’annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM en date du 2 août 2016 ;De juger l’absence de lien entre les conditions de travail et la maladie déclarée par Madame [U] ;

D’annuler l’avis irrégulier du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles selon lequel la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et du travail incriminé est établie pour ce dossier ;De déclarer inopposable à l’Etablissement Public Foncier la décision de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame POURRUTDe condamner la CPAM à verser à l’Etablissement Public Foncier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileDe condamner la CPAM aux dépens Au soutien de ses demandes, l’Etablissement Public Foncier s’appuyait sur les dispositions de l’article L461-1 du Code de la séc