CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 22/00302
Texte intégral
MINUTE N°25/00109 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 22/00302 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2PB AFFAIRE : PHARMACIE [N] - [G] [E] [H], liquidateur judiciaire C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
SARL PHARMACIE [N], en liquidation judiciaire, dont l'officine est située 4 rue Victor HUGO - 86290 LA TRIMOUILLE, ayant pour conseil Maître Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX ;
APPELÉE A LA CAUSE
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société de mandataires judiciaires, dont le siège social est 4 rue Antoine DUBOIS à 75006 PARIS, prise en son établissement secondaire sis résidence du Jardin des Plantes - 67 boulevard Chasseigne à 86000 POITIERS, en la personne de Maître [G] [E] [H], domicilié ès qualités audit établissement secondaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PHARMACIE [N], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 20 septembre 2024,
représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE dont le siège social est sis 31093 TOULOUSE CEDEX 09, représentée par Madame [X] [C] de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025 Notification à : - Me [G] [E] [H] LJ PHARMACIE [N] - CPAM DE LA HAUTE GARONNE Copie simple : - Mes Nicolas DUFLOS et Sylvain GALINAT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PHARMACIE [N], représentée par Monsieur [V] [N], a exploité un fonds de commerce de pharmacie d'officine depuis le 5 novembre 1991 à La Trimouille (86), et est rattachée à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 19 juin 2018, la SARL PHARMACIE [N] a été placée en procédure de sauvegarde.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 25 février 2020, un plan de sauvegarde a été arrêté pour 10 ans.
Par courrier du 19 mai 2022, la CPAM de la Haute Garonne a adressé à la SARL PHARMACIE [N] une notification d'indu d'un montant de 38,299.55 euros, suite à un constat d’anomalies relatif à une facturation de médicaments au-delà des besoins du patient sur la période du 1er juillet 2019 au 7 février 2022.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2022, la SARL PHARMACIE [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision.
Par une décision du 25 août 2022, la CRA a rejeté le recours de la SARL PHARMACIE [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2022, la SARL PHARMACIE [N] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA.
Monsieur [V] [N] est décédé le 6 mai 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 novembre 2023 puis renvoyée à deux reprises pour une éventuelle reprise de la procédure par les héritiers de Monsieur [N].
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 20 septembre 2024, il a été prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation avec une date de cessation des paiements au 1er mars 2024. La SELARL ACTIS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
La SARL PHARMACIE [N], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de condamnation à paiement ;A titre subsidiaire, débouter la CPAM de sa demande au titre d’un prétendu indu ; A titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de la créance. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Haute Garonne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité la condamnation de la SARL PHARMACIE [N] au paiement de l'indu d'un montant de 38.299,55 euros outre les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 2 mai 24, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure collective
Il résulte des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code du commerce que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou la l