CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 22/00017

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00103 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 22/00017 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FSR4 AFFAIRE : [C] [K] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

Madame [C] [K] demeurant 2 Bois Coutant - 86370 VIVONNE,

représentée par Maître Thomas DROUINEAU, substitué par Maître Christelle BRAULT, avocats au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [W] [O], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 11/03/2025

Notifications à :

- Mme [C] [K] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Thomas DROUINEAU EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [K] a été employée par la Société FA 79 à compter du 7 juin 2019 en qualité de chauffeur livreur, et est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 6 octobre 2020, Madame [K] a déclaré une maladie professionnelle « douleur à l'épaule droite (tendinopathie des différents tendons de la coiffe des rotateurs)». Le certificat médical initial daté du même jour établi par le Docteur [N] [X] mentionne « atteinte du long biceps, fissure du sous scapulaire, lésion incomplète du sus épineux » et indique une date de première constatation médicale au 17 février 2020.

Dans la concertation médico-administrative du 21 janvier 2021, le médecin-conseil près la CPAM a indiqué que Madame [C] [K] présentait une « Rupture épaule droite » objectivée par une IRM du 12 mai 2020, mais a décidé de transmettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 18 juin 2021, la CPAM de la Vienne a informé Madame [K] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine le 16 juin 2021.

Par courrier du 25 juillet 2021, Madame [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui, en sa séance du 14 octobre 2021, a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2022, Madame [C] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [K].

L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 23 septembre 2024.

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, Madame [C] [K], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, de : Réformer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 3 novembre 2021 ; En conséquence, Dire que la maladie déclarée par Madame [C] [K] est d’origine professionnelle répertoriée au tableau n° 57 ; Ordonner la prise en charge par la CPAM de la Vienne au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » déclarée par Madame [C] [K] sur la base d‘un certificat médical initial du 12 octobre 2020 ; En tout état de cause, Condamner la CPAM de la Vienne à verser à Madame [C] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, Madame [C] [K] s’est fondée sur l’article R. 142-17-2 du code de procédure civile pour soutenir que le CRRMP d’Occitanie avait estimé qu’il existait un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, de sorte que sa maladie devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [K]. Elle a en revanche conclu au débouté s’agissant de la demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir notifié une décision de refus de prise en charge conforme à l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il conviendra de rappeler que