CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 22/00156

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00106 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 22/00156 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FW3R AFFAIRE : [T] [I] C/ [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I] demeurant 5 place de la Mairie - 86230 SAINT CHRISTOPHE,

représenté par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

[K] dont le siège social est sis 37 avenue du Président Réné COTY - 87048 LIMOGES CEDEX,

représentée par Madame [R] [O], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 11/03/2025

Notification à : - M. [T] [I] - [K] Copie simple : - Me Sylvie MARTIN EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] est affilié à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail ([K]) et s’est vu attribuer l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er mai 2012.

Le 30 novembre 2021, la CARSAT Centre Ouest a adressé à Monsieur [I] une notification de trop-perçu au titre de l’ASPA d’un montant de 48 434,24 € pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2021.

Par courriers du 20 janvier 2022 et du 10 mars 2022, Monsieur [I] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la [K] en contestation de la décision d’indu.

Par décision du 13 avril 2022, la CRA a rejeté la contestation de Monsieur [I].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la CRA.

A l’audience du 5 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 28 novembre 2023, puis au 9 avril 2024, puis à la mise en état.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 13 décembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [T] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, de :

Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [T] [I] à l’encontre de la décision de la [K] sollicitant la restitution d’un indu ; Débouter la [K] de ses demandes ; La condamner aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CARSAT Centre Ouest, valablement représentée, a demandé au tribunal de :

Débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la décision de suppression de l’ASPA au 1er mai 2012 ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [I] à rembourser à la [K] la somme de 48 434,24 € ; Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

En l'espèce, Monsieur [I] a été informé par courrier du 30 novembre 2021 de la [K] d’un indu au titre de l’ASPA pour un montant de 48 434,24 €, pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2021. Par courrier du 20 janvier 2022, Monsieur [I] a saisi la CRA de la [K] en contestation de la décision d’indu.

Ainsi, Monsieur [I] a valablement contesté dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-1 susvisé, la décision de notification d'indu en date du 30 novembre 2021

En conséquence, l'action en contestation de la décision du 30 novembre 2021 portant sur un indu de 48 434,24 € pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2021 est recevable.

Sur le bien-fondé de l’indu

Les articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à