CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 22/00129

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00105 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 22/00129 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWEJ AFFAIRE : [J] [B] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDEUR

Monsieur [J] [B] demeurant Chemin de Pezay - 86340 NOUAILLE-MAUPERTUIS,

représenté par Maître Malika MENARD, substituée par Maître Juliette LAURET, avocates au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [U] [V], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 11/03/2025

Notifications à : - M. [J] [B] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Malika MENARD

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [B] est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) en raison de sa profession dans les métiers du bâtiment.

Le 13 octobre 2021, Monsieur [B] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle en indiquant : « lombosciatique chronique avec hernie discale L5-S1 », accompagné d’un certificat médical initial du même jour mentionnant : « lombosciatique chronique avec hernie discale L5-S1 contact entre les remaniements dégénératifs et la racine L5 droite donnant alors une topographie concordante avec la radiculopathie L5 droite chez un patient plaquiste depuis le 1er octobre 2015 soit 42 ans d’ancienneté professionnelle (manutention de charge lourde/ gros œuvre) ».

Le 1er décembre 2021, la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 2 janvier 2022, Monsieur [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, qui dans sa séance du 21 avril 2022 a rejeté le recours.

Par lettre recommandée du 6 mai 2022, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers afin de bénéficier d’une prise en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement avant dire-droit en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [Y] [N] avec pour mission de déterminer si la pathologie de Monsieur [J] [B] correspond au tableau 98 des maladies professionnelles.

Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 6 mai 2024.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 13 décembre 2024 et la date d’audience au 7 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :

Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;Avant dire droit, Ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin expert spécialiste des pathologies référencées au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;A titre principal, Dire et juger que la pathologie dont il souffre doit être requalifiée de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 ;A titre subsidiaire, Dire et juger que la pathologie dont il souffre doit être requalifiée de maladie professionnelle car directement imputable à ses conditions habituelles de travail ;En tout état de cause, Condamner la CPAM de la Vienne à prendre en charge la maladie dont il souffre au titre de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date de première constatation ;Condamner la CPAM de la Vienne à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens de l’instance. Il sera renvoyé à ses conclusions après expertise reçues au greffe le 26 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [B] et a sollicité du tribunal qu’il entérine les conclusions du Docteur [N].

Il sera renvoyé à ses conclusions après expertise reçues au greffe le 4 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature professionnelle de la pathologie

L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contracté