CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/00138

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00113 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 23/00138 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F75R AFFAIRE : [F] [W] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

Madame [F] [W] demeurant 6 rue du Château d'Eau - 86280 SAINT BENOIT,

non comparante, ni représentée ;

DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9

représentée par Madame [S] [J], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : [F] RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 11/03/2025

Notification à : - Mme [F] [W] - CPAM de la Vienne

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [W] est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Madame [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 30 septembre 2022 faisant état de « troubles dépressifs récurrents sévères et douleur physique (fibromyalgie) ».

Le certificat médical initial du Docteur [B] [U] du 15 septembre 2022 mentionne « fibromyalgie droite ». Par courrier du 27 octobre 2022, la CPAM de la Vienne a informé Madame [W] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que sa maladie n’était pas répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %. Par courrier du 12 janvier 2023, Madame [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui, en sa séance du 23 mars 2023, a constaté la forclusion. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023, Madame [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la CRA.

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, Madame [F] [W], n’a pas comparue ni n’était représentée.

Aux termes de sa requête, elle a indiqué au tribunal contester la décision de la CPAM de la Vienne lui refusant de reconnaître sa maladie comme étant d’origine professionnelle. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas pu contester cette décision dans les temps puisqu’elle en était incapable physiquement et psychologiquement. Elle a toutefois précisé que plusieurs médecins avaient pu attester que son travail avait été l’élément déclencheur de ses problèmes de santé. Elle a également souligné que son médecin demandait que son taux d’incapacité soit réévalué et que sa demande soit transmise au CRRMP afin qu’il puisse statuer sur le lien entre le syndrome dépressif et son travail.

En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a soulevé, à titre principal, l’irrecevabilité du recours formé par Madame [W] pour cause de forclusion en ce que celle-ci a saisi la CRA tardivement.

A titre subsidiaire, la CPAM a conclu au débouté sur le fond dès lors que Madame [W] ne pouvait contester le taux de 25 % dans le cadre du présent recours, et qu’elle n’invoquait aucun argument permettant de considérer que sa pathologie relèverait d’un tableau des maladies professionnelles.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Il ajoute que le délai de recours préalable et le délai de

recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision du 27 octobre 2022 de la CPAM de la Vienne mentionnant les voies et délais de recours a été notifiée à Madame [W] le 3 novembre 2022.

Or, Madame [W] a saisi la CRA de la CPAM de la Vienne par courrier du 12 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de forclusion, ce qu’elle reconnait au demeurant dans sa requête introductive d’instance.

Dès lors qu’il s’était écoulé plus de deux mois entre la notification régulière de la décision de la CPAM de la Vienne et la saisine de la CRA, c’est à bon droit que cette dernière a constaté la forclusion du recours de Madame [W].

Par conséquent, l’irrecevabilité de la saisine de la CRA entraîne celle du recours devan