CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 22/00014

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 25/00101 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 22/00014 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FSM4 AFFAIRE : [J] [C] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

Madame [J] [C] demeurant 21 bis rue du Chevalier de Ternay - 86100 CHATELLERAULT,

représentée par Maître Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [P] [R], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 11/03/2025

Notifications à : - Mme [J] [C] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Heike ARMERY

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [J] [C] est sans emploi depuis 2016 et affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 7 décembre 2020, Madame [C] a déclaré une maladie professionnelle « épicondylite gauche et droit canal carpien G + D + atteinte radiale ». Le certificat médical initial daté du 4 juillet 2020 établi par le Docteur [B] [S] mentionne « épicondylite gauche et droite, canal carpien gauche et droite + atteinte radiale gauche ».

Dans la concertation médico-administrative du 22 février 2021, le médecin-conseil près la CPAM a indiqué que Madame [J] [C] présente un « canal carpien droit », mais a décidé de transmettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non respect du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.

Par courrier du 21 juillet 2021, la CPAM de la Vienne a informé Madame [C] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine le 19 juillet 2021.

Par courrier du 3 septembre 2021, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 décembre 2021, Madame [J] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA (n° RG 22/00014).

En sa séance du 16 décembre 2021, la CRA a rejeté explicitement sa demande.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2022, Madame [J] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA (n° RG 23/00344).

A l’audience du 2 avril 2024, le tribunal a prononcé la jonction par mention au dossier des affaires enregistrées sous les n° RG 22/00014 et 23/00344 sous ce premier numéro.

Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [C].

L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 23 septembre 2024.

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, Madame [J] [C], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, de :

Déclarer recevables et bien fondés les recours formés par Madame [C], Annuler les avis des CRRMP, Annuler les décisions de refus de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Madame [C], Annuler les décisions de la commission de recours amiable du 28 décembre 2021, A titre principal, Constater le lien direct entre la profession exercée par Madame [C] et les pathologies déclarées, Et en conséquence, Faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien droit, A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale au bénéfice de Madame [C], En tout état de cause, Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à indemniser Madame [C] des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [C] s’est fondée sur l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu’elle avait exercé la profession de coiffeuse pendant plus de 22 ans et qu’elle avait, à ce titre, fait de nombreux gestes répétés quotidiennement qui ont nécessairement eu un lien avec la pathologie qu’elle a déclarée.

Elle s’est également fondée sur la jurisprudence pour soutenir que les deux avis des CRRMP n’étaient pas motivés dès lors qu’ils se contentaient de conclure au dépassement du délai de prise en charge, sans prendre la peine de rechercher un lien entre ses conditions de travail et sa pathologie.

En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu