CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/00098

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00112 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 23/00098 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6SZ AFFAIRE : [L] [B] C/ Association AUDACIA, CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [B], né le 14 Février 1968 à CASABLANCA (Maroc), demeurant 17 rue du Paradis - 86480 ROUILLE,

représenté par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE :

Association AUDACIA, dont le siège social est sis 6 Place Sainte Croix - 86000 POITIERS,

représentée par Maître Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,

représentée par Madame [C] [Z], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 11/03/2025

Notifications à : - M. [L] [B] - Association AUDACIA Copies à : - Me Sylvie MARTIN - Me Marion GAY

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [B] est affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Il a été employé par l’Association AUDACIA en qualité de surveillant de nuit au titre d’un contrat à durée indéterminée au cours duquel il a été victime d’un accident de travail le 4 novembre 2019.

Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’Association AUDACIA le 7 novembre 2019 avec comme information que le 4 novembre 2019 à 2h00, « Le salarié faisait sa ronde habituelle de surveillance au sein de la résidence », qu’il y a eu un « heurt » avec un résident, et que Monsieur [B] était « enflé » au niveau de « l’arcade sourcilière gauche ».

La CPAM de la Vienne a reconnu l’accident de Monsieur [B] du 4 novembre 2019 comme étant d’origine professionnelle et a fixé, le 21 juin 2021, son taux d'incapacité permanente (IPP) à 30 % à la date du 15 mai 2021.

Par courrier en date du 15 juillet 2021, Monsieur [B] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 4 novembre 2021.

Par requête en date du 17 mars 2023, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 4 novembre 2019.

Par une ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 18 décembre 2024 et la date d'audience au 7 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [B] ; - juger que l’accident du travail dont Monsieur [B] a été victime résulte d’une faute inexcusable de l’employeur ; - juger en conséquence que la rente perçue par Monsieur [B] doit être majorée au maximum ; - ordonner, en conséquence, la majoration maximum de la rente servie à Monsieur [B] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la saisine du tribunal ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - constater que l’accident du travail de Monsieur [B] est survenu à cause de l’absence de respect par l’employeur des mesures d’hygiène et de sécurité ; - constater dès lors que l’absence des règles d’hygiène et de sécurité constitue une faute inexcusable de la part de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; - avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [B], ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission : . d’examiner Monsieur [B], . de décrire son état de santé résultant de la maladie professionnelle, . d’étudier tous les documents médicaux produits, . de procéder à tous les examens, . d’entendre les parties, conclusions des parties et s’entourer de tous documents utiles, . de donner tous les éléments permettant d’évaluer : . l’IPP, . les souffrances physiques et morales endurées, . le préjudice esthétique, . le préjudice d’agrément, . le préjudice sexuel, . la perte ou la diminution d’une chance de promotion professionnelle ; - Fixer, en application de l’article 269 du code de procédure civile, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; - ordonner la consignation de cette provision par l’Association AUDACIA ou l