CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/00326
Texte intégral
MINUTE N°25/00114 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 23/00326 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD6J AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société RANDSTAD, S.A.S., dont le siège social est sis 62-64 Cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08,
représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [S] [R], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notification à : - Société RANDSTAD - CPAM de la Vienne Copie simple à : - Me Nathalie MANCEAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [L] est affilié à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été employé par la SAS RANDSTAD le 24 août 2019 en qualité de cariste.
Le 20 janvier 2022, la SAS RANDSTAD a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration d’accident du travail mentionnant : « Alors que M. [L] prenait une pièce manuelle et se relevait, il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical établi le 18 janvier 2022 par le Docteur [D] [W] indique : "Sciatique, latéralité : Droite».
Des questionnaires ont été adressés à l’assuré et à son employeur, qui ont été respectivement complétés les 14 et 7 février 2022.
Le 13 avril 2022, la CPAM a notifié à la SAS RANDSTAD une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] du 18 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [L] a bénéficié de 296 jours d’arrêts de travail.
Par courrier en date du 4 avril 2023, la SAS RANDSTAD a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de cette décision. En sa séance du 11 juillet 2023, ladite CMRA a rejeté explicitement la demande de l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2023, la SAS RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, d'une contestation de la décision de rejet implicite de la CMRA.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025, dans un souci de bonne administration de la justice.
A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [L] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du 18 janvier 2022 ;Ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec notamment pour mission de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [L] à son accident du 18 janvier 2022 ;Dans ce cadre, Ordonner au service médical de la CPAM de transmettre l’ensemble des pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’à son médecin conseil ;Dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.Il conviendra de se reporter à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 17 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l'accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'é