CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 22/00271

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00107 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 22/00271 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZMR AFFAIRE : [V] [X] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

Madame [V] [X] demeurant 33 avenue Rhin et Danube -Appartement n° 639- 86000 POITIERS,

représentée par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,

représentée par Madame [L] [N], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 11/03/2025

Notification à : - [V] [X] - CPAM de la Vienne Copie simple : - Me Sylvie MARTIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [X], employée de découpe en abattoire, a été affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 24 juillet 2021, alors qu’elle rentrait à son domicile, Madame [X] a été victime d’un accident de la voie publique.

Le certificat médical initial qui a été établi par les urgences de l’hôpital Nord Deux-Sèvres mentionne : « contusion thoracique, entorse cervicale C3-C4 ».

La CPAM de la Vienne a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans une décision du 22 mars 2022, la CPAM de la Vienne a indiqué que, suivant avis de son médecin conseil, Madame [X] devait être considérée comme consolidée au 23 mars 2022, impliquant la cessation du paiement des indemnités journalières à compter de cette date.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2022, Madame [X] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM en contestation de son état de consolidation et de la date retenue.

Par décision du 30 juin 2022, notifiée le 1er juillet suivant, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2022, Madame [V] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la CRA.

Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer à quelle date l'état de santé de Madame [V] [X] pouvait être considéré comme consolidé, et a désigné le Docteur [B] [E] pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été reçu au greffe le 5 septembre 2024.

L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, Madame [V] [X], a demandé au tribunal de :

Juger recevable et bien fondée sa contestation concernant la date de consolidation retenue par la CPAM de la Vienne ;Fixer la date de consolidation au 30 juin 2023 avec toutes les conséquences que cela emporte ; Statuer ce que droit sur les dépens. A l’appui de ses prétentions, elle s’est fondée sur le rapport d’expertise du Docteur [E].

En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, s’en est remise à justice sur la date de consolidation à retenir.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été réalisée le 2 juillet 2024 par le Docteur [E] qui a conclu : « La CPAM de la Vienne a attribué une rente à Madame [X] à compter du 24 mars 2022 dans le cadre d’un taux d’IPP de 10 % pour « douleurs rachidiennes diffuses résiduelles dans un contexte de névrose post traumatique »

Elle lui a également attribué une invalidité de catégorie II à compter du 1er décembre 2023 […]. Cependant, il apparaît que la consolidation fixée au 23 mars 2022 par la caisse était prématurée, puisque les troubles psychologiques post traumatiques n’étaient pas considérés par le psychiatre comme consolidé en 2023, il apparaît plus licite, vu son courrier reprise dans l’expertise et les notions stables d’état dépressif ou de syndrome post traumatique, ou d’état dépressif réactionnel, mentions superposables, de consolider donc sur la base de ces divers documents l’état de Madame [X] à la date du 30 juin 2023, notion d’état stable à partir de cette et suivi plus erratique ».

En conséquence, la date de consolidation sera fixée au 30 juin 2023 et les dépens seront supportés par la CPAM de la Vienne.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contr