CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/00382
Texte intégral
MINUTE N°25/00115 JUGEMENT DU 11 MARS 2025 N° RG 23/00382 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFET AFFAIRE : [G] [D] C/ CARSAT CENTRE OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [D], demeurant 27 avenue du 8 Mai 1945 - 86000 POITIERS,
comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
CARSAT CENTRE OUEST, dont le siège social est sis 37 avenue du Président Coty - 87048 LIMOGES CEDEX,
représentée par Madame [P] [N], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : [I] RIVERON, représentant les employeurs ASSESSEUR : [X] [R], représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 11/03/2025
Notifications à : - Mme [G] [D] - CARSAT CENTRE OUEST
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D], née le 15 décembre 1948, est affiliée à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) CENTRE OUEST.
Le 17 février 2011, la CARSAT lui a adressé une notification de versement de ses droits à la retraite au titre de l'inaptitude au travail avec effet au 1er janvier 2009 pour un montant mensuel de 414,64 euros à compter du 1er février 2011, incluant le complément du minimum contributif pour 116 trimestres travaillés.
Par courrier du 18 mai 2011, la CARSAT a notifié à Madame [D] une revalorisation du montant de sa retraite à compter du 1er mai 2011 à un montant de 455,66 €, incluant le complément du minimum contributif.
Par courrier en date du 13 avril 2023, Madame [D] a formulé auprès du Directeur de la CARSAT une demande de paiement du minimum contributif à hauteur de 684,14 € brut mensuel au titre de sa retraite liquidée le 1er janvier 2009.
Par courrier du 20 juin 2023, Madame [D] a saisi le médiateur de la CARSAT et a actualisé sa demande de paiement du minimum contributif à 747,57 € par mois.
En l'absence de réponse de la CARSAT, Madame [G] [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) par lettre recommandée en date du 25 août 2023.
Par courrier en date du 5 septembre 2023, la CARSAT a apporté des explications à Madame [D] sur le calcul de sa pension de retraite et du minimum contributif qui en est assorti, tout en rejetant sa demande de majoration du minimum contributif.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023, Madame [G] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers afin de contester la décision de la CRA de la CARSAT CENTRE OUEST.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Madame [G] [D], a demandé au tribunal de : - dire et juger qu'elle a droit au minimum contributif à taux plein, sans diminution, abattement ou proratisation depuis l'origine de son dossier, et doit être rétablie dans la plénitude de ses droits ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur sur les dispositions de l'article L.351-8 2°, L. 351-10, D. 351-2-1 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux modalités de calcul de la pension retraite et du minimum contributif qui peut en être assorti, pour considérer qu’au titre sa retraite à taux plein pour inaptitude au travail et de la validation de 122 trimestres travaillés elle était en droit de percevoir la somme mensuelle de 747,57 €, à compter de sa demande du 13 avril 2023.
En défense, la CARSAT CENTRE OUEST a demandé au tribunal de : - à titre principal, déclarer la demande de Madame [D] irrecevable pour cause de forclusion ; - à titre subsidiaire, débouter Madame [D] de ses demandes ; - condamner Madame [D] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour soulever l'irrecevabilité du recours de Madame [D] pour cause de forclusion en ce que celle-ci s'est vu notifier l'attribution de sa retraite personnelle assortie du minimum contributif les 17 février et 18 mai 2011, dont les décisions comportaient les voies et délais de recours.
En outre, elle s'est appuyée sur les articles L. 173-2, L. 351-10 et D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au jour de la liquidation de la retraite de Madame [D] pour considérer qu'aucune disposition dérogatoire n'était applicable en matière d'inaptitude au travail, de sorte que Madame [D] ne peut bénéficier du minimum contributif pour son entier montant.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, les éléments produits en cours de délibéré doivent avoir été au préalable autorisés par la juridiction pour pouvoir être pris en compte. Ainsi, la