J.L.D., 10 mars 2025 — 25/00350
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 10] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00350 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNG4
Le 10 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 05 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [C] [V] [O], née le 01 Janvier 1978 à [Localité 8] ([Localité 9])demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 28 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 3 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [C] [V] [O] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Sandra WEBER, avocate de permanence, avec l’assistance par téléphone d’un ami parlant la langue;
MOTIFS
Mme [C] [V] [O] a été admise au centre hospitalier d’[Localité 7] le 28 février 2025, au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [B] [U], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait état, sans plus de précisions, des éléments suivants: “trouble psychotique avec délire, mise en danger, risque de passage à l’acte hétéro-agressif”.
Par décision en date du 3 mars 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [V] [O], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, les échanges avec Mme [V] [O] ont été particulièrement laborieux voire impossibles, et ont nécessité l’intervention de la fille de la patiente et d’une amie par téléphone afin de traduire nos propos d’abord en arabe puis en massalit, seul dialecte parlé par Mme [V] [O]. La fille de Mme [V] [O] a pu indiquer, sur nos questions, que sa mère présentait des comportements étranges à domicile, et exprimait un fort sentiment de persécution à son égard, l’accusant de lui “manger tout son argent”. Elle a pu faire état également de fugues, sans évoquer, cependant, la moindre violence. Mme [V] [O] sollicite la levée immédiate de l’hospitalisation. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que, contrairement à ce qui est mentionné dans le dossier, la fille de Mme [V] [O] n’a jamais été contactée par l’établissement au moment de l’admission de sa mère. Elle demande donc la levée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement p