SCHILTIGHEIM Civil, 11 mars 2025 — 24/10577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/10577 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZW

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10577 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZW

Minute n°

copie exécutoire le

11 mars 2025 à :

- Me Caroline MAINBERGER

- M. [N] [F]

pièces retournées

le 11 mars 2025

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE :

FRANCE TRAVAIL GRAND EST ayant son siège social 4A rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [F] demeurant 10 rue de Sarrebourg 67300 SCHILTIGHEIM comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 14 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

N° RG 24/10577 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZW

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

En qualité d’allocataire-chômage, M. [N] [F] a bénéficié d’ une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant total de 745,55€ pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024.

Après vérification de sa situation notamment au regard de missions intérim effectuées sur cette période, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a constaté un trop-perçus et l’a notifié à M. [N] [F] suivant courrier du 27 juin 2024. La somme de 745,55€ a ainsi été sollicitée par FRANCE TRAVAIL GRAND EST.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a mis en demeure M. [N] [F] de payer cette somme.

Une contrainte N°UN172406099, signée le 07 novembre 2024 par le directeur des plateformes de services centralisés, a été notifiée à M. [N] [F] suivant lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé a été signé le 15 novembre 2024.

Opposition à cette contrainte a été effectuée et arrivée le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM par M. [N] [F].

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 en présence des parties.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 23 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, FRANCE TRAVAIL GRAND EST demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de : - condamner M. [N] [F] à payer la somme de 745,55€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, - condamner M. [N] [F] à payer la somme de 11,32€ au titre des frais de mise en demeure, - condamner M. [N] [F] aux entiers dépens, outre une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL GRAND EST fait valoir que ces sommes ont été versées à tort à M. [N] [F] et qu’elles doivent ainsi être restituées.

En réplique, M. [N] [F] souligne qu’il ne pourra pas payer ces sommes. Il ne formule pas de demande de délai de paiement mais relève que FRANCE TRAVAIL GRAND EST pourra retenir ce sommes sur les allocations qu’il perçoit actuellement.

MOTIFS

Sur la demande en restitution de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du Code Civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1302-1 du Code Civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l’espèce, FRANCE TRAVAIL GRAND EST produit l’intégralité des pièces permettant de démontrer que M. [N] [F] a perçu les sommes de 745,55€ pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024. Le débiteur ne conteste pas ces sommes et souligne que c’est par erreur que ces sommes ont été perçues.

Dans son opposition, M. [N] [F] sollicite une demande de remise gracieuse. Or, sur ce point, il sera rappelé qu’aucun texte ne permet au tribunal de faire droit à cette demande.

M. [N] [F] sera condamné à restituer ces sommes qui produiront des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024.

La somme de 11,32€, correspondant aux frais de mise en demeure légalement obligatoire, sera également mise à la charge de M. [N] [F].

M. [N] [F] ne sollicite pas de délai de paiement. Au demeurant, il ne produit aucune pièce permettant de justifier sa situation.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance