J.L.D., 10 mars 2025 — 25/00337

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00337 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBS

Le 10 Mars 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 05 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [W] [C] [F] né le 22 Septembre 1961 à [Localité 6] (ALGÉRIE) actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 28 février 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 02 mars 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [W] [C] [F] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Sandra WEBER, avocate de permanence ;

MOTIFS

M. [W] [C] [F] a été admis à l’EPSAN de [Localité 3] le 28 février 2025, sur décision de la directrice d’établissement, intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [O], médecin de l’ASUM 67, extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: “patient incoéhrent, idées délirantes, patient violent dans ses propos comme dans ses actes, schizophrénie paranoïde connue, en rupture de traitement et de suivi psychiatrique, vit chez son fils qui manifestement est en situation d’épuisement extrême”.

Par décision en date du 2 mars 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [F] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

Déclaré médicalement inapte à être entendu, M. [F] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [Y] que M. [F] a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement à domicile sur fond de décompensation délirante de sa pathologie psychiatrique chronique. A ce jour, le patient présente toujours des moments de dissociations avec phénomènes hallucinatoires, et une anxiété réactionnelle. En outre, le patient est atteint de surdité et est quasi aveugle. Il comprend difficilement les consignes complexes. Enfin, il n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles.

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [F], dès lors que ce