J.L.D., 10 mars 2025 — 25/00340

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 9] -------------- [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00340 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBZ

Le 10 Mars 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 04 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [N] [F] née le 14 Janvier 1938 demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 27 février 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 02 mars 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [N] [F] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Sandra WEBER, avocate de permanence;

MOTIFS

Mme [N] [F] a été admise au centre hospitalier d’[Localité 8] au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue le 27 février 2025, à la demande du fils de la patiente, M. [K] [F], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [H], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 9], faisait état des éléments suivants: patiente admise à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire avec lettre d’adieu et prémédiation, dans un contexte de recrudescence anxio-dépressive avec aggravation du mésusage des benzodiazépines, perte d’autonomie, difficulté de la patiente à accepter des aides, et difficile adhésion au suivi psychiatrique.

Par décision en date du 2 mars 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [F], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [F] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil indique avoir eu la patiente au téléphone et précise que cette dernière sollicite la levée de la mesure, indiquant se sentir beaucoup mieux.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [M] que Mme [F] vit sa première hospitalisation à l’EPSAN à la suite d’une tentative de suicide préparée. Le corps médical souligne la persistance des symptômes en faveur d’un trouble dépressif sévère avec idées d’incapacité et anhédonie. En outre, Mme [F] est opposée aux soins et banalise son geste.

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux pr