JCP REFERES, 11 mars 2025 — 24/03869
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03869 N° Portalis DBX4-W-B7I-TNA6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
[J] [P] [C] [P]
C/
[V] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me HEIL-NUEZ
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 7] [Localité 6]
Représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Valérie BOUTEILLER, avocate au barreau de TOULOUSE
M.onsieur [C] [P], demeurant [Adresse 7] [Localité 6]
Représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Valérie BOUTEILLER, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 10] [Localité 5]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 janvier 2023, Madame [J] [P] et Monsieur [C] [P] ont donné à bail, par l’intermédiaire de leur mandataire la SAS NOVILIS IMMOBILIER, à Madame [V] [N] un appartement n°09 et un parking extérieur n°11 situés [Adresse 2] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 475 euros et une provision sur charges mensuelle de 17 euros.
Le 17 juillet 2024, Madame [J] [P] et Monsieur [C] [P] ont fait signifier à Madame [V] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Madame [J] [P] et Monsieur [C] [P] ont ensuite fait assigner Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, sa condamnation à quitter les lieux et son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre l’autorisation de disposer des meubles du logement, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 2.042,90 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 juillet 2024, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - des dépens et aux frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile et L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 8 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [J] [P] et Monsieur [C] [P], représentés par Maître Sandra HEIL-NUEZ, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 4.335,05 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 7 octobre 2024, Madame [V] [N] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 25 janvier 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de de