JCP REFERES, 11 mars 2025 — 24/04053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04053 N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
[H] [K] [C] [M] [P] [O] [C]
C/
[Y] [F] [S] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me [Localité 8]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K] [C] En qualité de nu-propriétaire du bien, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Marion LAVAL, de la SELARL LCA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [P] [O] [C] En qualité d’usufruitière du bien, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Maître Marion LAVAL, de la SELARL LCA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
Non comparant, ni représenté
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 juillet 2016, Monsieur [H] [C] a donné à bail à Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [X] une villa à usage d'habitation, avec jardin, terrasse, parking et garage, située [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 950 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Le 29 juillet 2024, Monsieur [H] [C], nu-propriétaire, et Madame [M] [C], usufruitière, ont fait signifier à Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C] ont ensuite fait assigner Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 30 septembre 2024, leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à leur frais, risques et périls, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 15.746,48 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de la résiliation du bail, soit le 30 septembre 2024, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge en vigueur majoré de 10 %, jusqu'à la libération effective des lieux, sous astreinte de 100 euros pour le premier jour de retard et de 50 euros pour chacun des jours suivants, - d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C], représentés par la SELARL LCA AVOCATS, maintiennent les demandes de leur assignation.
Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 10 octobre 2024, Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [X] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 07 juillet 2016 contient une clause résolutoire reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et l