JCP REFERES, 11 mars 2025 — 24/03834

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7]

NAC: 5AA

N° RG 24/03834 N° Portalis DBX4-W-B7I-TMS4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 11 mars 2025

[B] [Y]

C/

[O] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Mme [Y]

Copies certifiées conformes à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 6] [Localité 8]

Représentée par Madame [N] [M] [T] munie d’un pouvoir spécial de représentation

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 10] [Localité 8]

Comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 1er octobre 2015, Madame [B] [Y] a donné à bail à Monsieur [O] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 566 euros et une provision sur charges mensuelle de 10 euros.

Le 23 juillet 2024, Madame [B] [Y] a fait signifier à Monsieur [O] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, Madame [B] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 14.681,63 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 26 septembre 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 623,26 euros, jusqu'à son départ effectif des lieux, - d'une somme de 355 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et des entiers dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 octobre 2024.

A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [B] [Y], représentée par sa petite-fille, Madame [M] [T], munie d'un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 17.225,56 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Elle ajoute que si elle a une retraite et plusieurs biens en location, elle rencontre des difficultés financières en raison des impayés des locataires.

Monsieur [O] [G] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, dont il sollicite l’échelonnement. Il indique ne pas payer les loyers depuis octobre 2022 et que ses chèques sont rejetés pour défaut de provision. Monsieur [O] [G] est à la retraite et perçoit des indemnités à hauteur de 176 euros. Il précise ne pas savoir comment payer et avoir fait une demande au titre du minimum vieillesse. Il vit avec sa compagne qui perçoit 1.000 euros d'AAH et un fils âgé de 19 ans, qui ne travaille plus et ne perçoit pas d'indemnité de chômage. Il ajoute devoir se présenter le 13 février 2025 devant le tribunal de commerce concernant une liquidation judiciaire, sa demande devant la commission de surendettement ayant été déclarée irrecevable.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Autorisée à produire jusqu'au 30 janvier 2025 un décompte depuis l'origine de la dette, Madame [B] [Y] a produit le 24 janvier 2025 quatre extraits de compte de septembre 2019 à janvier 2025 à l'exclusion des échéances d'avril 2020 à décembre 2020 indiquant une dette de 16.842,99 euros, en précisant qu'une erreur de 4,31 euros avait été faite par le précédent gestionnaire lors de la reprise du solde en janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il apparaît que le bail comporte une erreur sur l’adresse, l’adresse étant [Adresse 1] et non [Adresse 2], selon les actes de procédure.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

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