Référés, 7 mars 2025 — 25/00089
Texte intégral
N° RG 25/00089 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVO6
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVO6 NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Maher ATTYE à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [H] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. CATRA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE
représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ENTREPRISE LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 et du 8 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [H] [I] et Mme [J] [I] ont fait assigner la SARL ENTREPRISE LECLERC et la SAS CATRA BTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2] (relatifs à la présence de spectres au niveau de la façade).
Suivant ses dernières conclusions, la SAS CATRA BTP fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
La SARL ENTREPRISE LECLERC, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les rapports d’expertises amiables réalisés par la société AXYSS en date du 24 novembre 2021 et du 16 juin 2022) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que la présence de spectres sur certaines façades constituées d’une isolation thermique par l’extérieur, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur et de son sous-traitant, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [H] [I] et Mme [J] [I], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'ils en assument la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
[C] [V] [Adresse 4] [Localité 8] Port. : 07.81.85.73.92 Mèl : [Courriel 14]
ou à défaut
[B] [X] SAS [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
- visiter les lieux, sis [Adresse 2], en présence de toutes pa