Référés, 7 mars 2025 — 24/02396

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Texte intégral

N° RG 24/02396 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSE4

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02396 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSE4 NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Cécile GUILLARD à Me Emmanuel HILAIRE à Me Michaël MALKA-SEBBAN à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025

DEMANDEURS

M. [N] [V], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [K] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S. KLC ([Adresse 17]’), dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant

Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société KLC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. TAVERNITI, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. AREAS DOMMAGES intervenant volontaire en qualité d’assureur de la société TAVERNITI, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024 et du 6 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [K] [V] et M. [N] [V] ont fait assigner la SAS KLC, la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS KLC, et la SAS TAVERNITI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7] (relatifs à la présence de fissures sur les façades). Ils sollicitent en outre qu’il soit ordonné à la SAS TAVERNITI de communiquer les coordonnées de son assureur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Suivant ses dernières conclusions, la SAS KLC fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.

Suivant ses dernières conclusions, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les frais d’expertise judiciaire soient supportés par les demandeurs. Elle demande en outre le débouté de ces derniers de leur demande de condamnation sous astreinte et plus généralement de toute autre demande qui pourrait être formulée à son encontre. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance.

La SAS KLC, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS TAVERNITI, aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage. Elle sollicite que la mission de l’expert, telle que formulée par les demandeur, soit complétée des chefs de mission suivants : - Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception, - Dans l’hypothèse pù les conditions d’une réception seraient réunies, donner tous les éléments techniques permettant à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Sur la demande d’expertise

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalis par M. [X] [I] en date du 20 mars 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que, la présence de salissures sur la façade nord et la pré