JCP REFERES, 11 mars 2025 — 24/03870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03870 N° Portalis DBX4-W-B7I-TNA7

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 11 mars 2025

[R] [A] épouse [D]

C/

[G] [T] [S] [U] épouse [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me RENDON REY

Copies certifiées conformes à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Hana TARDAMI, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 7]

Comparant en personne

Madame [S] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 7]

Comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 13 juillet 2018, Monsieur [F] [A] a donné à bail à Monsieur [G] [T] et Madame [S] [U] épouse [T] une maison à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 865 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros.

A la suite du décès de Monsieur [F] [A], Madame [R] [A] épouse [D] est devenue propriétaire du bien, ayant bénéficié antérieurement d’une donation en nue-propriété du bien.

Le 22 juillet 2024, Madame [R] [E] a fait signifier à Monsieur [G] [T] et Madame [S] [U] épouse [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de Commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, Madame [R] [E] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [S] [U] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion sans délai et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 3.807,12 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers mois d’octobre 2024 inclus, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts conformément au bail et pour le surplus à compter au taux légal à compter du commandement de payer, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 951,78 euros, avec indexation telle que prévue au bail, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2024.

A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [R] [E], représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.410,88 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [R] [E] indique que les loyers n’ont pas été payés avec régularité et que le commandement de payer n’a pas été apuré dans les délais. Elle estime que les contestations soulevées par les défendeurs ne sont pas sérieuses et ne sont pas de nature à les dispenser du paiement du loyer et des charges, dans la mesure où l’absence de fourniture du DPE n’est pas une cause valable de non-paiement des loyers et où il n’est pas établi que le logement est inhabitable.

Monsieur [G] [T] et Madame [S] [U] épouse [T] comparaissent en personne. Ils contestent les demandes adverses, mais demandent néanmoins à bénéficier de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et à se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 300 euros par mois en règlement de l'arriéré.

Monsieur [G] [T] et Madame [S] [U] épouse [T] exposent qu’ils ont d’abord cessé de payer leur loyer pour obtenir la communication du diagnostic de performance énergétique, qui ne leur avait pas été remis lors de la signature du bail en 2018 et qu’ils ont demandé à compter de 2022. Ils ajoutent que celui-ci n’a été réalisé qu’en janvier 2023, qu’ils n’en ont eu communication qu’en août 2023 et qu’ils se sont aperçus que le logement était classé F et disposait d’une surface habitable de 67 m² au lieu de 80 m², comme indiqué sur le bail. Ils font valoir que leur loyer ne peut plus être augmenté depuis août 2024, compte-tenu du classement en catégorie F de leur loge