Référés, 7 mars 2025 — 25/00062
Texte intégral
N° RG 25/00062 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUQ7
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUQ7 NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELEURL CABINET ELKAIM à la SELARL DBA à Me Florence GRACIE-DEDIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI SAINT BERNARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [Z] [I], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [D] [I], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] a fait assigner la SCI SAINT BERNARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 11] (relatifs aux cheminées), ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, la SCI SAINT BERNARD a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de M. [Z] [I] et Mme [R] [D] [I], aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage. Ils sollicitent en outre la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande d’expertise
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le courrier de la société Cheminées Monté en date du 23 juin 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur, tels que la fissuration des conduits de fumées à certains endroits et la présence de gravats récents dans les cheminées, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux réalisés par la SCI SAINT BERNARD, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de cette dernière, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où il semble que les trois conduits de cheminées de M. [Z] [I] et Mme [R] [D] [I] sont affectés par les désordres dénoncés, il y a lieu de faire droit à leur intervention volontaire.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provi