JCP REFERES, 11 mars 2025 — 24/04184

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04184 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPSF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 11 mars 2025

[D] [M] [L] [M] épouse [T]

C/

[I] [C]

Copies certifiées conformes à toutes les parties en LRAR

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Amélie ZAROUR, avocate au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Amélie ZAROUR, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [I] [C], demeurant [Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 21 juin 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] ont donné à bail à Madame [I] [C] un appartement à usage d'habitation (porte 106) et un parking (n° 70) situés [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 617,84 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.

Le 11 juillet 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] ont fait signifier à Madame [I] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 juillet 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] ont ensuite fait assigner Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 2.216,19 euros, au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu'à la reprise effective des lieux, - d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2024.

A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [D] [M] et Madame [L] [T] épouse [M], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 854 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.

Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 07 octobre 2024, Madame [I] [C] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Aux termes de l'article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 V. prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,