Référés, 7 mars 2025 — 24/02408
Texte intégral
N° RG 24/02408 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLA
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02408 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLA NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société ASTREE ASSURANCES, société de droit tunisien dont le siège social est sis [Adresse 1] (TUNISIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 février 2025 au 07 mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 13 décembre 2024, ayant désigné M. [H] [R] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01767 (MI 25/00000070).
Puis, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA AVANSSUR a fait assigner la société ASTREE ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre que cette dernière soit condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, notamment pour le versement d’une provision à M. [X] [I].
La société ASTREE ASSURANCES, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où il semble que l’assureur du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident est la société ASTREE ASSURANCES, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Il convient de constater que l’ordonnance principale a débouté le demandeur principal de sa demande de provision et qu’aucune demande de provision n’a été formulée dans la présente procédure, de sorte que la demande visant à condamner la société ASTREE ASSURANCES à relever et à garantir la SA AVANSSUR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre apparaît sans objet.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA AVANSSUR, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01767 (MI 25/00000070) et RG n°24/02408 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/01767 et MI 25/00000070,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société ASTREE ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à M. [H] [R], suivant la décision en date du 13 décembre 2024 (RG n°24/01767 et MI 25/00000070) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès