Référés, 7 mars 2025 — 24/02407

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02407 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ57

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02407 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ57 NAC: 64B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Aliénor BOULANGER à Me Brice ZANIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR

M. [O] [E], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009797 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [W] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [I] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [J] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 février 2025 au 07 mars 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 10 décembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M [E] [O], a saisi la juridiction des référés pour solliciter une expertise médicale à la suite de violences survenues le 1er avril 2022.

Il réclame, en outre, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M [I] [P], M [J] [P] et Mme [W] [X] demandent de constater la caducité de l’assignation et de déclarer la procédure irrecevable. Ils demandent 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la remise d’une copie de l’assignation doit avoir lieu au moins quinze jours avant la date de l’audience. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou à défaut à la requête d’une des parties.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée aux défendeur le 10 décembre 2024 pour une audience du 19 décembre 2024, soit 9 jours avant l’audience. De fait, donc, la date de remise au greffe de la copie de l’assignation est inférieure à 15 jours.

Dans la mesure où l’affaire n’a pas été sollicitée par des procédures de grandes urgences (référé d’heure à heure, par exemple), d’une part, et que les défendeurs le soulèvent, il y a lieu de constater la caducité de l’assignation.

Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes.

Toutefois, la nature du conflit et de l’affaire n’appelle pas que M [E] paie une quelconque somme aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera cependant condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, C LOUIS, vice président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue contradictoirement, et par décision exécutoire par provision,

Constate la caducité de l’assignation,

Déboute les défendeurs de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [E] [O] au paiement des dépens de l’instance.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier Le Président