JCP REFERES, 11 mars 2025 — 24/04069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/04069 N° Portalis DBX4-W-B7I-TOYO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
La S.C.I. PRASITHARATH BOYER
C/
[T] [M]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. PRASITHARATH BOYER, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 10 décembre 2020, la SCI PRASITHARATH BOYER a donné à bail à Monsieur [T] [M] un appartement à usage d'habitation n°93 et une cave, situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 425 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le 02 juillet 2024, la SCI PRASITHARATH BOYER a fait signifier à Monsieur [T] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SCI PRASITHARATH BOYER a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, la SCI PRASITHARATH BOYER a ensuite fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 03 septembre 2024, son expulsion, de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.205,04 euros, mensualité de septembre 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, - d'une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail, soit le 03 septembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SCI PRASITHARATH BOYER, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 974,57 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 09 octobre 2024, Monsieur [T] [M] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l'article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
En application de l’article 184 du Code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 V. prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler