POLE CIVIL - Fil 6, 28 février 2025 — 24/00735
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/00735 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVAS NAC:88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
ORDONNANCE DU 28 Février 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [M] [K] née le 12 Septembre 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] non comparante
DEFENDERESSE
Etablissement public [6], anciennement [8], institution nationale publique issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, représentée sa Direction Régionale [5] agissant par son directeur régional en exercice, En application de l’article 6 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, [8] devient [4] à compter du 1er janvier 2024. Cette transformation consiste en un changement de dénomination et une extension des missions de l’établissement public, ainsi que l’a confirmé le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de texte (avis du 7 juin 2023, points 1 et 38). Elle n’emporte pas la création d’une nouvelle personne morale qui viendrait aux droits et obligations de la précédente dans l’instance. , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2007, Madame [M] [K] s’est inscrite à [4], anciennement [8], puis a alterné entre des périodes d’emploi sous la forme de contrats à durée déterminée, et des périodes de chômage.
Le 10 octobre 2019, Madame [M] [K] s’est réinscrite à [4], anciennement [8].
Sur la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020, Madame [M] [K] a exercé l’activité de serveuse au sein de la SARL [7], mais elle n’a pas déclaré cette activité salariée au titre de ses actualisations mensuelles.
Des suites de son contrat de travail, Madame [M] [K] a déposé une demande d’admission au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Elle s’est toutefois vu opposer un refus par courrier du 18 novembre 2020, [4] estimant qu’elle ne justifiait pas avoir travaillé 88 jours ou 610 heures au cours des 24 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail, notamment en raison du fait que Madame [M] [K] avait coché « non » à la question du formulaire « avez-vous travaillé au cours du mois ? ».
Par courrier du 22 janvier 2021, Madame [M] [K] s’est vu notifier un refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le 24 novembre 2020, Madame [M] [K] a saisi l’instance paritaire régionale (IPR) par courrier recommandé avec avis de réception afin de réévaluer sa situation tout en transmettant diverses pièces. Un avis de rejet de sa demande lui était transmis le 22 janvier 2021 par la même instance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2022, le conseil de Madame [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en contestation de la décision de refus de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi délivrée par [5].
Par ordonnance d’incompétence du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de MONTPELLIER s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi du dossier devant le pôle civil du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Aux termes de ses dernières conclusions, [4], anciennement [8], sollicite de la juridiction saisie de céans, dans le cadre de la procédure d’incident de : Déclarer irrecevable pour prescription de la réclamation formée par Madame [M] [K] qui est relative aux décisions d’ouverture de droits aux [3] en date du 18 novembre 2020 ;Déclarer Madame [M] [K] irrecevable de ses demandes dirigées contre la décision de refus du 22 janvier 2021 de l’IPR compétente laquelle dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non gracieusement la prise en compte de l’intégralité des périodes d’activité professionnelle non déclarées ;Débouter Madame [M] [K] de son action formée par requête du 19 décembre 2022 ;Valider et confirmer la décision de refus de bénéfice aux allocations d’ARE en date du 18 novembre 2020 notifié par [4], anciennement [8], à Madame [M] [K] ;Condamner Madame [M] [K] à payer à [4] anciennement dénommé [8], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes et au visa des articles 750, 73, 122, 123 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile ainsi que l’article L.5422-4 du code du travail, [4] indique que l’action en paiement se prescrit par deux ans à compter de la date de notification. Or cette dernière a été notifiée à Madame [M] [K] le 18 novembre 2020, en même temps que le rappel du délai pour contester la décision, alors qu’elle a mené son action devant les juridictions postérieurement au délai. [4] souligne par ailleurs la mauvaise saisine opérée par M