Référés, 7 mars 2025 — 24/01608

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01608 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THGE

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01608 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THGE NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL ARCANTHE à Me Alain DAHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025

DEMANDEURS

M. [G] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [I] [C], demeurant [Adresse 2]

défaillante

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. IB-NETAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 08 août 2024, M. [G] [B], Mme [I] [C] ont fait assigner la S.A.R.L. IB-NETAUTO devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins d’expertise de l’article 145 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [B], a fait connaître son désistement d’instance à l'encontre de la S.A.R.L. IB-NETAUTO à la dernière audience, laquelle est intervenue après 6 audiences de renvoi.

Ce désistement a été expressément accepté en défense mais la S.A.R.L. IB-NETAUTO sollicite 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Madame [I] [C] indique n’avoir jamais donné mandat d’assigner. Le conseil de Me [B] qui avait assigné au nom des deux parties : Mme [C] et M [B], indique qu’il en prend acte et estime en conséquence ne pas avoir de mandat pour Mme [C].

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, il sera donné acte au conseil de M [B] qu’il indique n’avoir pas ou plus mandat de maintenir la demande par assignation de Mme [C].

En l’occurrence, il découle d’une attestation de cette dernière produite aux débats qu’elle n’aurait jamais entendu saisir le tribunal, qu’elle s’est séparée de M [B] le 31 janvier 2023, qu’elle a acheté le véhicule sous la pression qui a été au final destiné à M [B] et qu’elle a adressé une mise en demeure au garage sous la dictée de M [B].

Il convient de constater que M. [G] [B] se désiste de l’instance et que la S.A.R.L. IB-NETAUTO accepte ce désistement d’instance sauf à réclamer des frais irrépétibles.

Les circonstances de l’assignation, les renvois successifs et le doute légitime qui pèse sur le comportement de M [B] dans cette procédure, appellent que ce dernier soit condamné à payer à la SARL IB-NETAUTO la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [B], supportera aussi les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en qualité de magistrat des référés, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,

Constatons que Mme [C] n’a pas eu volonté d’assigner dans la présente procédure,

Constatons le désistement de M [B] qui emporte extinction d’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons M [G] [B] à payer à la SARL IB NETAUTO la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [G] [B], aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT