Référés, 7 mars 2025 — 24/02235

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Texte intégral

N° RG 24/02235 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO2O

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02235 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO2O NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA à la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR

M. [I] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.C. MUTUELLE DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE - GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par assignation signifiée par acte du 07 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,M. [I] [S], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la S.C. MUTUELLE DE [Localité 12], et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE - GARONNE pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 août 2022 et demande en outre à titre de provision la somme de 20 000 euros à charge de la compagnie MUTUELLE DE [Localité 12], au visa de l'article 835 § 2 du code de procédure civile. Il souhaite un collège d’experts.

Il réclame, en outre, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE - GARONNE n’a pas comparu ni constitué avocat.

La S.C. MUTUELLE DE [Localité 12] ne s’oppose pas à l’expertise et réclame débouté sur la demande provisionnelle. Subsudiairement, elle sollicite que la provision soit limitée à 5 000 euros.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (rapport d’expertise, scanner du rachis cervical, courrier de médecin notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Il n’y a pas lieu à collège d’experts. L’expert prendra le cas échéant un sapiteur s’il estime que le caractère technique de l’affaire le nécessite.

S’agissant de la demande provisionnelle, il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable. En l’espèce, il existe un procès verbal de transaction provisionnel rédigé par la Mutuelle de [Localité 12] , laquelle a repris le mandat après PACIFICA.

Au vu de ce qui précède et de la nature, comme de l’ampleur des préjudices, une provision de 7500 euros sera versée.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.

Ordonnons une expertise de M. [I] [S] et commettons en qualité d'expert :

[O] [B] CHU PURPAN HOPITAL PIERRE PAUL RIQUET [Adresse 14] [Localité 6] Port. : 07.86.87.96.99 Mèl : [Courriel 10]

ou à défaut

[Y] [V] Hôpital [13] - unité médico-judiciaire [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.80.16.70.28 Mèl : [Courriel 7]

en cas d’indisponibilité

expert dûment assermenté, inscrit sur