JCP REFERES, 11 mars 2025 — 24/03902
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03902 N° Portalis DBX4-W-B7I-TNL4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
[Y] [C] [S] [V] [D] épouse [C] C/
[N] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MERLE-BERAL
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y] [C], demeurant [Adresse 10] [Localité 4]
Représenté par Maître Hortense MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [V] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 10] [Localité 4]
Représentée par Maître Hortense MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 6] [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05 juillet 2022, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ont donné à bail à Madame [N] [L] un appartement à usage d'habitation N°A14 et un parking N°74 situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 599 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Le 26 juillet 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ont fait signifier à Madame [N] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ont ensuite fait assigner Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu'à la remise des clés, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 7.232,92 euros, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation d'un montant de 629 euros par mois, de la résiliation au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés, - d'une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C], représentés par Maître [K] MERLE-BERAL, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 10.241,79 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 14 octobre 2024, Madame [N] [L] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Autorisés à produire jusqu'au 17 février 2025 un accusé de réception du courrier envoyé à la locataire justifiant les sommes réclamées au titre de la régularisation des charges pour l’année 2023, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ont produit le 03 février 2025 le suivi de la Poste indiquant que le courrier avait été distribué mais non retiré.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 05 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) reprenant les mod