CH1 Contentieux Général, 11 mars 2025 — 23/03736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/03736 N° Portalis DBXS-W-B7H-H7WG

N° minute : 25/00122

Copie exécutoire délivrée le

à : - la SELARL [5] - Me Pierre-François GROS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

[7] anciennement dénommée [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-François GROS, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [P] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de l’Ardèche

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 mars 2017, Madame [K] [H] née [P] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, et, par courrier du 21 mars 2017, a été admise au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 24 mars 2017 pour une durée de 1095 jours calendaires.

Par courrier du 31 octobre 2017, Madame [K] [H] a été informée que ses droits seraient interrompus à compter du 31 décembre 2017, compte tenu de l’atteinte de l’âge de 62 ans le 10 décembre 2017, et de ce qu’elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein.

Par courrier du 18 janvier 2018, Madame [K] [H] a contesté cette décision puisqu’elle ne remplissait pas la condition de retraite à taux plein, et a demandé le réexamen de ses droits à l’ARE.

Par courrier du 29 janvier 2018, [8] lui a notifié la perception de l’ARE à compter du 24 mars 2017.

Par courrier du 19 mars 2018, [8] a adressé à Madame [K] [H] un questionnaire de maintien des allocations au plus tard jusqu’à 67 ans, tant qu’elle ne totalisera pas le nombre de trimestres d’assurance vieillesse nécessaire à la liquidation de sa retraite à taux plein.

Par mail du 19 juin 2023, la [6] a informé [8] des droits à la retraite dont Madame [K] [H] bénéficiait depuis le 1er janvier 2018, au titre de l’inaptitude au travail, suivant notification faite à celle-ci par courrier du 12 mai 2023.

Par courrier du 19 juin 2023, [8] a notifié à Madame [K] [H] une décision de cessation d’inscription, puis, par courrier du 21 juin suivant, un trop perçu de 34378,26 € au motif qu’elle avait fait valoir ses droits à la retraite et ne pouvait plus percevoir les allocations de chômage pour la période de juillet 2020 à décembre 2022.

Par courrier du 17 août 2023, Madame [K] [H] a contesté l’indu, précisant avoir saisi le Médiateur de la [6] et de [8], faisant grief à la [6] d’avoir, de son propre chef, fait rétroagir au 1er janvier 2018 ses droits à la retraite au motif qu’elle était bénéficiaire d’une pension d’invalidité en 2017, et faisant grief à [8], qui connaissait sa situation administrative, d’avoir continué à lui faire bénéficier de l’ARE sans avoir pris tout renseignement utile auprès de la [6].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023, [8] a adressé une mise en demeure à Madame [K] [H], faute, notamment, d’avoir demandé l’effacement de sa dette ou de ne pas avoir obtenu cet effacement.

Par courrier recommandé réceptionné le 28 décembre 2023 par le greffe du Tribunal Judiciaire de Valence, Madame [K] [H] a formé opposition à une contrainte notifiée le14 décembre 2023, émise par le [8] le 12 décembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 34383,55 euros au titre d'un indu d'allocation retour emploi du 1er juillet au 31 décembre 2022, au motif que ses droits à la retraite ont été liquidés sur cette période.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, [7], anciennement dénommée [8], a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 5411-2, R 5411-6, L 5421-4, L 5312-1du code du travail, ainsi que des dispositions du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, de l’Annexe A du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, puis des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :

Valider la contrainte [Numéro identifiant 9] du 12 décembre 2023 pour un montant de 34383,55 euros, Condamner Madame [K] [H] à lui payer la somme de 34378,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023, et les frais de mise en demeure, Débouter Madame [K] [H] de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Madame [K] [H] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de contrainte.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [K] [H] ne pouvait cumuler l’intégralité de sa pension de retraite et l’allocation d’aide au ret